Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-40.432

Arrêt du 10 octobre 1990Pourvoi n° 87-40.432

Publié au BulletinSalaire / rémunérationÉlections professionnellesDélégué syndical
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La mission des délégués syndicaux consiste à représenter leur organisation syndicale auprès du chef d'entreprise.
  • Si cette mission comporte la négociation d'accords avec l'employeur, elle n'emporte pas en elle-même pouvoir d'agir en justice pour assurer le respect de la procédure des élections professionnelles.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

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Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 412-11 et L. 412-20 du Code du travail ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme d'X..., délégué syndical dans la société Moore Paragon, a demandé le paiement, à titre d'heures de délégation excédentaires prises en raison de circonstances exceptionnelles, du temps passé en février 1985 pour assister aux audiences devant le tribunal d'instance dans le cadre d'une action par elle introduite en qualité de délégué syndical en contestation d'un protocole d'accord établi en vue des élections du personnel ;

Attendu que pour accueillir cette demande, le jugement attaqué a énoncé que l'utilisation des voies de droit pour assurer le respect de la procédure des élections professionnelles entre dans la mission des délégués syndicaux ; que, dans ces conditions, l'exercice de ce recours constituait une circonstance exceptionnelle ;

Attendu, cependant, que la mission des délégués syndicaux consiste à représenter leur organisation syndicale auprès du chef d'entreprise ; que cette mission, si elle comporte la négociation d'accords avec l'employeur, n'emporte pas en elle-même pouvoir d'agir en justice pour assurer le respect de la procédure des élections professionnelles ; que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Moore Paragon à payer à Mme d'Y... la somme de 230,72 francs, le jugement rendu le 4 novembre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Vierzon

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationSalaire / rémunérationÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleHeures de délégationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1569ba5988459c51a0c

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