Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-40.375

Arrêt du 9 mai 1989Pourvoi n° 86-40.375

Publié au BulletinSalaire / rémunérationTemps de travailCSE / représentants du personnel
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:1989:SO589

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que l'obligation pesant sur l'employeur de payer à l'échéance normale comme temps de travail le temps nécessaire au représentant du personnel pour l'exercice de ses fonctions est limitée aux heures dont le nombre est fixé par la loi ou par un accord collectif plus favorable; que cette obligation ne s'étend pas aux heures qui sont prises en fonction de circonstances exceptionnelles dont il appartient au salarié préalablement à tout paiement par l'employeur d'établir l'existence ainsi que la conformité de leur utilisation avec l'objet du mandat représentatif; que la cour d'appel ayant fait une exacte application de ces principes, le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: L'obligation pesant sur l'employeur de payer à l'échéance normale comme temps de travail le temps nécessaire au représentant du personnel pour l'exercice de ses fonctions est limitée aux heures dont le nombre est fixé par la loi ou par un accord collectif plus favorable.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 412-20, alinéa 5, et L. 421-1, alinéa 2, du Code du travail :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 21 novembre 1985) d'avoir fait droit à la demande de la société Europe Falcon Service tendant à ce qu'il soit ordonné à son salarié M. X..., de justifier, avant leur paiement, de l'utilisation des heures de délégation dépassant le crédit d'heures qui lui a été alloué en tant que délégué du personnel, alors qu'en décidant que la présomption de bonne utilisation des heures de délégation n'était pas applicable aux heures prises en cas de circonstances exceptionnelles, l'arrêt a violé les textes susvisés qui ne prévoient aucune distinction entre les divers temps de délégation ;

Mais attendu que l'obligation pesant sur l'employeur de payer à l'échéance normale comme temps de travail le temps nécessaire au représentant du personnel pour l'exercice de ses fonctions est limitée aux heures dont le nombre est fixé par la loi ou par un accord collectif plus favorable ; que cette obligation ne s'étend pas aux heures qui sont prises en fonction de circonstances exceptionnelles dont il appartient au salarié préalablement à tout paiement par l'employeur d'établir l'existence ainsi que la conformité de leur utilisation avec l'objet du mandat représentatif ; que la cour d'appel ayant fait une exacte application de ces principes, le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetSalaire / rémunérationTemps de travailCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveHeures de délégation

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:1989:SO589
Identifiant source
6079b1439ba5988459c5174c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1439ba5988459c5174c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 mai 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.