Code du travail

Article L. 412-20 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées178
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 412-20

178 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 1989, 87-41.828

Cour de cassation

de voyage", l'arrêt attaqué a fait application d'une disposition contenue à l'annexe "cadres" (article 20, 2°) ; qu'ainsi, en appliquant cette disposition à des visiteurs médicaux soumis à l'annexe "visiteurs médicaux" qui ne la reprend pas, la cour d'appel a violé ladite convention collective et l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que l'article L.

134

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 1989, 86-42.760

Cour de cassation

Si les articles L 412-20 et L 424-1 du Code du travail, qui imposent à l'employeur l'obligation de payer à l'échéance normale le temps alloué pour l'exercice de leurs fonctions aux délégués syndicaux et aux délégués du personnel, ne dispensent pas les bénéficiaires de ce versement de préciser les activités exercées pendant leur temps de délégation, c'est à charge pour l'employeur d'établir devant les juges du fond, à l'appui de sa contestation, la non-conformité de l'utilisation de ce temps avec l'objet du mandat représentatif.

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1989, 86-42.245

Cour de cassation

Les articles L 412-20 et L 424-1 du Code du travail, qui imposent à l'employeur l'obligation de payer à l'échéance normale le temps alloué pour l'exercice de leurs fonctions aux délégués syndicaux et aux délégués du personnel ne dispensent pas les bénéficiaires de ce versement de préciser les activités exercées pendant leur temps de délégation, à charge pour l'employeur d'établir devant les juges du fond à l'appui de sa contestation la non-conformité de l'utilisation de ce temps avec l'objet du mandat représentatif.

Salaire / rémunérationCassation+4
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136

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1989, 88-41.520

Cour de cassation

La cour d'appel qui constate que les démonstrateurs détachés par des entreprises extérieures exécutent leurs tâches au sein d'un grand magasin dans les mêmes conditions que les autres employés, ce qui implique l'existence d'un lien de subordination entre ces démonstrateurs et la direction du grand magasin, en déduit à bon droit qu'ils doivent être compris dans l'effectif de ce magasin pour la détermination du nombre des délégués syndicaux.

138

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1989, 86-41.648

Cour de cassation

Selon l'article L. 412-20 du Code du travail, le temps alloué au délégué syndical pour l'exercice de son mandat est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. Il en résulte que ce délégué ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de sa mission. Une cour d'appel ne peut donc décider - sans violer ce texte - qu'un délégué syndical travaillant habituellement de nuit et bénéficiant à ce titre d'une majoration de salaire en application d'une convention collective, n'a pas droit au paiement de cette majoration au titre de ses heures de délégation prises de jour, au motif essentiel que ce salarié n'ayant pas effectué de nuit lesdites heures ne peut prétendre à la majoration afférente au travail de nuit

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1989, 84-44.378

Cour de cassation

Dès lors qu'il a constaté l'existence d'un usage d'entreprise que ne prohibe aucune disposition légale ou réglementaire, et en vertu duquel l'employeur rémunérait comme heures de délégation le temps passé par un délégué du personnel, délégué syndical, à la défense des intérêts de travailleurs étrangers à l'entreprise, un conseil de prud'hommes, nonobstant tous autres motifs surabondants, justifie légalement sa décision déboutant l'employeur de sa demande en remboursement d'heures de délégation consacrées par ce salarié à une absence pour se rendre dans les locaux voisins d'une autre entreprise et y défendre les revendications des salariés de cette société auprès de leur employeur.

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1988, 86-43.540

Cour de cassation

; qu'il fut procédé à une retenue sur leurs salaires correspondant à leur absence irrégulière pendant la période de la journée qui a suivi l'heure de grève ; Attendu que M. Z... et neuf autres salariés de la SNCF font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demandes de remboursement des sommes retenues sur leurs salaires, alors, selon le moyen d'une part, qu'en vertu de l'article L.

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1988, 85-43.763

Cour de cassation

Aucun texte n'impose à l'employeur l'obligation de rembourser à un délégué syndical les frais de déplacement qu'il peut engager pour se rendre à des réunions organisées par l'inspecteur du travail, lors même que l'employeur ne se serait pas opposé à ce que le délégué se rendit à une telle réunion. Dès lors, un conseil de prud'hommes ne peut condamner un employeur à régler au délégué syndical de tels frais sans constater l'existence d'un usage imposant à l'employeur une telle indemnisation

Discrimination syndicaleCassation+4
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143

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1988, 85-45.045

Cour de cassation

X..., Z..., A..., B..., C..., E..., F... Yvon, Loiseau, Messant, Piveteau, Serin et Trigatti et de Mmes Y..., F... et I..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Fleury-Michon, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 132-27, L. 412-20, L. 424-1, L. 426-1, et L.

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1988, 87-60.267

Cour de cassation

saisi le tribunal d'instance d'une contestation de la validité de ces candidatures quant à l'ancienneté requise ; Attendu que MM. Y... et X... font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 16ème arrondissement, 9 juillet 1987) d'avoir accueilli cette contestation, alors que le tribunal ne pouvait, sans violer les dispositions de l'article L.

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