Code du travail
Article L. 412-20 : texte et décisions associées – page 12
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 412-20
Chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Ce temps est au moins égal à dix heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant de cinquante à cent cinquante salariés, quinze heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant de cent cinquante et un à cinq cents salariés et vingt heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant plus de cinq cents salariés. Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.
Dans les entreprises ou établissements où en application de l'article L. 412-11 sont désignés pour chaque section syndicale plusieurs délégués, ceux-ci peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent au titre du premier alinéa ci-dessus ; ils en informent le chef d'entreprise.
Le délégué syndical central prévu au premier alinéa de l'article L. 412-12 dispose de vingt heures par mois pour l'exercice de ses fonctions. Ces heures s'ajoutent à celles dont il peut disposer à un titre autre que celui de délégué syndical d'établissement.
En outre, chaque section syndicale dispose, au profit de son ou ses délégués syndicaux et des salariés de l'entreprise appelés à négocier la convention ou l'accord d'entreprise, d'un crédit global supplémentaire dans la limite d'une durée qui ne peut excéder dix heures par an dans les entreprises occupant au moins cinq cents salariés et quinze heures par an dans celles occupant au moins mille salariés, en vue de la préparation de la négociation de cette convention ou de cet accord.
Ces temps de délégation sont de plein droit considérés comme temps de travail et payés à l'échéance normale. En cas de contestation par l'employeur de l'usage fait des temps ainsi alloués, il lui appartient de saisir la juridiction compétente.
Les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l'initiative du chef d'entreprise ne sont pas imputables sur les heures fixées ci-dessus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-20
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 1989, 87-41.828
Cour de cassationde voyage", l'arrêt attaqué a fait application d'une disposition contenue à l'annexe "cadres" (article 20, 2°) ; qu'ainsi, en appliquant cette disposition à des visiteurs médicaux soumis à l'annexe "visiteurs médicaux" qui ne la reprend pas, la cour d'appel a violé ladite convention collective et l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 1989, 86-42.760
Cour de cassationSi les articles L 412-20 et L 424-1 du Code du travail, qui imposent à l'employeur l'obligation de payer à l'échéance normale le temps alloué pour l'exercice de leurs fonctions aux délégués syndicaux et aux délégués du personnel, ne dispensent pas les bénéficiaires de ce versement de préciser les activités exercées pendant leur temps de délégation, c'est à charge pour l'employeur d'établir devant les juges du fond, à l'appui de sa contestation, la non-conformité de l'utilisation de ce temps avec l'objet du mandat représentatif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 1989, 86-42.245
Cour de cassationLes articles L 412-20 et L 424-1 du Code du travail, qui imposent à l'employeur l'obligation de payer à l'échéance normale le temps alloué pour l'exercice de leurs fonctions aux délégués syndicaux et aux délégués du personnel ne dispensent pas les bénéficiaires de ce versement de préciser les activités exercées pendant leur temps de délégation, à charge pour l'employeur d'établir devant les juges du fond à l'appui de sa contestation la non-conformité de l'utilisation de ce temps avec l'objet du mandat représentatif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1989, 88-41.520
Cour de cassationLa cour d'appel qui constate que les démonstrateurs détachés par des entreprises extérieures exécutent leurs tâches au sein d'un grand magasin dans les mêmes conditions que les autres employés, ce qui implique l'existence d'un lien de subordination entre ces démonstrateurs et la direction du grand magasin, en déduit à bon droit qu'ils doivent être compris dans l'effectif de ce magasin pour la détermination du nombre des délégués syndicaux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1989, 86-42.291
Cour de cassationL'employeur ne peut contester l'usage fait des heures de délégation qu'après les avoir payées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 1989, 86-41.648
Cour de cassationSelon l'article L. 412-20 du Code du travail, le temps alloué au délégué syndical pour l'exercice de son mandat est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. Il en résulte que ce délégué ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de sa mission. Une cour d'appel ne peut donc décider - sans violer ce texte - qu'un délégué syndical travaillant habituellement de nuit et bénéficiant à ce titre d'une majoration de salaire en application d'une convention collective, n'a pas droit au paiement de cette majoration au titre de ses heures de délégation prises de jour, au motif essentiel que ce salarié n'ayant pas effectué de nuit lesdites heures ne peut prétendre à la majoration afférente au travail de nuit
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1989, 84-44.378
Cour de cassationDès lors qu'il a constaté l'existence d'un usage d'entreprise que ne prohibe aucune disposition légale ou réglementaire, et en vertu duquel l'employeur rémunérait comme heures de délégation le temps passé par un délégué du personnel, délégué syndical, à la défense des intérêts de travailleurs étrangers à l'entreprise, un conseil de prud'hommes, nonobstant tous autres motifs surabondants, justifie légalement sa décision déboutant l'employeur de sa demande en remboursement d'heures de délégation consacrées par ce salarié à une absence pour se rendre dans les locaux voisins d'une autre entreprise et y défendre les revendications des salariés de cette société auprès de leur employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1988, 86-43.540
Cour de cassation; qu'il fut procédé à une retenue sur leurs salaires correspondant à leur absence irrégulière pendant la période de la journée qui a suivi l'heure de grève ; Attendu que M. Z... et neuf autres salariés de la SNCF font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demandes de remboursement des sommes retenues sur leurs salaires, alors, selon le moyen d'une part, qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 décembre 1988, 87-90.249
Cour de cassationnull
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1988, 85-43.763
Cour de cassationAucun texte n'impose à l'employeur l'obligation de rembourser à un délégué syndical les frais de déplacement qu'il peut engager pour se rendre à des réunions organisées par l'inspecteur du travail, lors même que l'employeur ne se serait pas opposé à ce que le délégué se rendit à une telle réunion. Dès lors, un conseil de prud'hommes ne peut condamner un employeur à régler au délégué syndical de tels frais sans constater l'existence d'un usage imposant à l'employeur une telle indemnisation
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1988, 85-45.045
Cour de cassationX..., Z..., A..., B..., C..., E..., F... Yvon, Loiseau, Messant, Piveteau, Serin et Trigatti et de Mmes Y..., F... et I..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Fleury-Michon, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 132-27, L. 412-20, L. 424-1, L. 426-1, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1988, 87-60.267
Cour de cassationsaisi le tribunal d'instance d'une contestation de la validité de ces candidatures quant à l'ancienneté requise ; Attendu que MM. Y... et X... font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 16ème arrondissement, 9 juillet 1987) d'avoir accueilli cette contestation, alors que le tribunal ne pouvait, sans violer les dispositions de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 412-20
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.