Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-42.291

Arrêt du 28 mars 1989Pourvoi n° 86-42.291

Publié au BulletinSalaire / rémunérationTemps de travailTravail de nuit / dimanche
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • L'employeur ne peut contester l'usage fait des heures de délégation qu'après les avoir payées.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-42.291 et 86-42.292 ;

Sur les deux moyens réunis communs aux deux pourvois :

Vu l'article L. 412-20, alinéa 5, du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte, d'une part, que le temps alloué au délégué syndical pour l'exercice de son mandat est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale, d'autre part, que le délégué ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de sa mission ;

Attendu que le jugement attaqué a débouté Mme X..., aide soignante, déléguée syndicale à la clinique Les Sources, de sa demande en paiement de la journée du 26 décembre 1983 qu'elle prétendait avoir prise en heures de délégation, au motif que l'intéressée ne justifiait pas de son absence au cours de cette journée pour l'exercice de ses fonctions syndicales et l'a encore déboutée de sa demande en paiement, au titre de ses heures de délégation, des primes de nuit prévues par l'annexe n° III de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 concernant les établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, au motif que dans le cadre de son crédit d'heures, elle était payée en heures normales sans la majoration de l'indemnité de nuit qui ne concerne que le travail effectif de nuit ;

Attendu, cependant, d'une part, que l'employeur ne peut contester l'usage fait des heures de délégation qu'après les avoir payées ;

Que, d'autre part, le délégué syndical qui assure un service normal de nuit a droit, au titre des heures de délégation, au paiement des indemnités pour travail de nuit prévues par ladite convention ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 février 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Menton

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationSalaire / rémunérationTemps de travailTravail de nuit / dimancheCSE / représentants du personnelDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
6079b12c9ba5988459c515a8

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b12c9ba5988459c515a8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 mars 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.