Code du travail

Article L. 412-20 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées178
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 412-20

178 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1988, 85-43.379

Cour de cassation

En l'état de l'article 12 de l'avenant du 17 avril 1974 à la convention collective du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale qui prévoit que le personnel informaticien a droit à une indemnité forfaitaire de repas lorsque, travaillant en équipe, il ne peut quitter son poste pendant les heures habituelles de repas réservées à l'ensemble du personnel, si selon l'article L. 412-20 du Code du travail, le temps de délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale, aucune disposition de l'avenant susvisé ne prévoit qu'il pourra être assimilé au temps du personnel travaillant en équipe et obligé de prendre ses repas en dehors des heures habituelles réservées à l'ensemble du personnel.

146

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1988, 85-42.933

Cour de cassation

syndicaux, et alors, enfin, que, s'agissant de la réunion du 3 mai 1984, dès lors qu'il était constaté que ce déplacement du salarié pouvait se rattacher à un problème actuel de son entreprise, il n'appartenait pas au juge du fond d'en apprécier l'opportunité ; Mais attendu, d'une part, que le conseil de prud'hommes a exactement énoncé que si les articles L. 412-20 et L.

147

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1988, 85-43.647

Cour de cassation

; Mais attendu que pour décider que l'heure avait été indûment retenue par l'employeur, le jugement a relevé, répondant aux conclusions prétendument délaissées, que "si M. Y... avait effectué une heure en moins le 23 octobre 1984, il avait travaillé une heure en plus le lendemain" ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 412-20 du Code du travail ; Attendu que le jugement a décidé que M.

Salaire / rémunérationCassation+3
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149

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1987, 84-44.051

Cour de cassation

Les articles L. 412-20, alinéa 5, et L. 424-1, alinéa 2, du Code du travail, qui obligent l'employeur à payer, à l'échéance normale, le temps alloué aux délégués syndicaux et aux délégués du personnel pour l'exercice de leurs fonctions représentatives ne dispensent pas pour autant les bénéficiaires de ce versement de justifier de l'utilisation faite du temps pour lequel ils ont été payés. Dès lors, en ordonnant à des salariés d'apporter une telle justification, la formation de référé prud'homal ne fait qu'user du pourvoi qu'elle tient de l'article R. 516-30 du Code du travail

CSE / représentants du personnelRejet+3
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150

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1987, 84-44.357

Cour de cassation

Le Gall, Caillet, Valdès, Lecante, conseillers ; M. Faucher, conseiller référendaire ; M. Franck, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le second moyen : Vu les articles L. 412-11, alinéa 1er, et L. 412-20 du Code du travail : Attendu que M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1987, 84-45.032

Cour de cassation

Aucun texte n'impose à l'employeur l'obligation de rembourser aux délégués syndicaux les frais de déplacement qu'ils peuvent engager pour se rendre à des réunions qu'il organise. Dès lors, ne donne pas une base légale à sa décision d'ordonner un tel remboursement le conseil de prud'hommes qui ne constate pas l'existence d'une convention ou d'un usage obligatoire imposant à l'employeur une telle indemnisation

Discrimination syndicaleCassation+3
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153

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1987, 83-45.480

Cour de cassation

Sur les six moyens réunis : Vu les articles L. 412-20, 420-19, alors en vigueur, et L. 434-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., soudeur au service de la société Lewis frères, membre du comité d'entreprise, estimant que les retenues effectuées par son employeur sur sa paye de septembre 1982, pour 3 h 45 d'absence et sur sa paye de février 1983, pour 10 h 45, étaient injustifiées, s'agissant, selon lui, d'heures de délégation, en a réclamé le remboursement ; que pour faire droit à cette demande, le jugement attaqué a énoncé, d'une part, en ce qui concerne les retenues sur la paye de septembre 1982, que, selon l'article L. 434-1

154

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1987, 84-43.038

Cour de cassation

La mission des délégués syndicaux consiste à représenter leur organisation syndicale auprès du chef d'entreprise ; l'assistance aux opérations d'un scrutin à caractère national n'entre pas dans leur mission limitée au cadre de l'entreprise, ce dont il suit que les heures utilisées à cette fin ne peuvent être rémunérées au titre des heures de délégation.

Salaire / rémunérationCassation+4
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155

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1987, 86-60.304

Cour de cassation

Aux termes de l'article 8 de la convention collective nationale de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966, " l'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises et leurs établissements, quelle que soit leur importance ; la liberté de constitution de sections syndicales y est reconnue aux syndicats représentatifs ou signataires, lesquels, respectivement, pourront désigner leur délégué syndical ". En conséquence doit être cassé le jugement qui, pour annuler la désignation d'un délégué syndical au sein d'une entreprise de moins de 50 salariés soumise à ce texte, énonce que le paragraphe G de l'article 8 susvisé avait fixé les crédits d'heures des délégués syndicaux dans les mêmes termes que l'article L.

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