Code du travail
Article L. 412-20 : texte et décisions associées – page 13
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Article L. 412-20
Chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Ce temps est au moins égal à dix heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant de cinquante à cent cinquante salariés, quinze heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant de cent cinquante et un à cinq cents salariés et vingt heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant plus de cinq cents salariés. Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.
Dans les entreprises ou établissements où en application de l'article L. 412-11 sont désignés pour chaque section syndicale plusieurs délégués, ceux-ci peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent au titre du premier alinéa ci-dessus ; ils en informent le chef d'entreprise.
Le délégué syndical central prévu au premier alinéa de l'article L. 412-12 dispose de vingt heures par mois pour l'exercice de ses fonctions. Ces heures s'ajoutent à celles dont il peut disposer à un titre autre que celui de délégué syndical d'établissement.
En outre, chaque section syndicale dispose, au profit de son ou ses délégués syndicaux et des salariés de l'entreprise appelés à négocier la convention ou l'accord d'entreprise, d'un crédit global supplémentaire dans la limite d'une durée qui ne peut excéder dix heures par an dans les entreprises occupant au moins cinq cents salariés et quinze heures par an dans celles occupant au moins mille salariés, en vue de la préparation de la négociation de cette convention ou de cet accord.
Ces temps de délégation sont de plein droit considérés comme temps de travail et payés à l'échéance normale. En cas de contestation par l'employeur de l'usage fait des temps ainsi alloués, il lui appartient de saisir la juridiction compétente.
Les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l'initiative du chef d'entreprise ne sont pas imputables sur les heures fixées ci-dessus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-20
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1988, 85-43.379
Cour de cassationEn l'état de l'article 12 de l'avenant du 17 avril 1974 à la convention collective du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale qui prévoit que le personnel informaticien a droit à une indemnité forfaitaire de repas lorsque, travaillant en équipe, il ne peut quitter son poste pendant les heures habituelles de repas réservées à l'ensemble du personnel, si selon l'article L. 412-20 du Code du travail, le temps de délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale, aucune disposition de l'avenant susvisé ne prévoit qu'il pourra être assimilé au temps du personnel travaillant en équipe et obligé de prendre ses repas en dehors des heures habituelles réservées à l'ensemble du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1988, 85-42.933
Cour de cassationsyndicaux, et alors, enfin, que, s'agissant de la réunion du 3 mai 1984, dès lors qu'il était constaté que ce déplacement du salarié pouvait se rattacher à un problème actuel de son entreprise, il n'appartenait pas au juge du fond d'en apprécier l'opportunité ; Mais attendu, d'une part, que le conseil de prud'hommes a exactement énoncé que si les articles L. 412-20 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1988, 85-43.647
Cour de cassation; Mais attendu que pour décider que l'heure avait été indûment retenue par l'employeur, le jugement a relevé, répondant aux conclusions prétendument délaissées, que "si M. Y... avait effectué une heure en moins le 23 octobre 1984, il avait travaillé une heure en plus le lendemain" ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 412-20 du Code du travail ; Attendu que le jugement a décidé que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1988, 84-44.915
Cour de cassationLe dépassement du crédit d'heures de délégation ne peut donner lieu à rémunération qu'en cas de circonstances exceptionnelles, d'accord de l'employeur ou d'un usage de l'entreprise et il en est de même s'agissant des primes accessoires à la rémunération.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1987, 84-44.051
Cour de cassationLes articles L. 412-20, alinéa 5, et L. 424-1, alinéa 2, du Code du travail, qui obligent l'employeur à payer, à l'échéance normale, le temps alloué aux délégués syndicaux et aux délégués du personnel pour l'exercice de leurs fonctions représentatives ne dispensent pas pour autant les bénéficiaires de ce versement de justifier de l'utilisation faite du temps pour lequel ils ont été payés. Dès lors, en ordonnant à des salariés d'apporter une telle justification, la formation de référé prud'homal ne fait qu'user du pourvoi qu'elle tient de l'article R. 516-30 du Code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1987, 84-44.357
Cour de cassationLe Gall, Caillet, Valdès, Lecante, conseillers ; M. Faucher, conseiller référendaire ; M. Franck, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le second moyen : Vu les articles L. 412-11, alinéa 1er, et L. 412-20 du Code du travail : Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1987, 85-45.857
Cour de cassationUn conseil de prud'hommes ne peut déduire l'existence de circonstances exceptionnelles justifiant le dépassement par des délégués syndicaux et des délégués du personnel de leur crédit d'heures légal, du caractère exceptionnel d'un accord professionnel avec l'employeur auquel ont abouti les diligences de ces délégués.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1987, 84-45.032
Cour de cassationAucun texte n'impose à l'employeur l'obligation de rembourser aux délégués syndicaux les frais de déplacement qu'ils peuvent engager pour se rendre à des réunions qu'il organise. Dès lors, ne donne pas une base légale à sa décision d'ordonner un tel remboursement le conseil de prud'hommes qui ne constate pas l'existence d'une convention ou d'un usage obligatoire imposant à l'employeur une telle indemnisation
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1987, 83-45.480
Cour de cassationSur les six moyens réunis : Vu les articles L. 412-20, 420-19, alors en vigueur, et L. 434-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., soudeur au service de la société Lewis frères, membre du comité d'entreprise, estimant que les retenues effectuées par son employeur sur sa paye de septembre 1982, pour 3 h 45 d'absence et sur sa paye de février 1983, pour 10 h 45, étaient injustifiées, s'agissant, selon lui, d'heures de délégation, en a réclamé le remboursement ; que pour faire droit à cette demande, le jugement attaqué a énoncé, d'une part, en ce qui concerne les retenues sur la paye de septembre 1982, que, selon l'article L. 434-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1987, 84-43.038
Cour de cassationLa mission des délégués syndicaux consiste à représenter leur organisation syndicale auprès du chef d'entreprise ; l'assistance aux opérations d'un scrutin à caractère national n'entre pas dans leur mission limitée au cadre de l'entreprise, ce dont il suit que les heures utilisées à cette fin ne peuvent être rémunérées au titre des heures de délégation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1987, 86-60.304
Cour de cassationAux termes de l'article 8 de la convention collective nationale de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966, " l'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises et leurs établissements, quelle que soit leur importance ; la liberté de constitution de sections syndicales y est reconnue aux syndicats représentatifs ou signataires, lesquels, respectivement, pourront désigner leur délégué syndical ". En conséquence doit être cassé le jugement qui, pour annuler la désignation d'un délégué syndical au sein d'une entreprise de moins de 50 salariés soumise à ce texte, énonce que le paragraphe G de l'article 8 susvisé avait fixé les crédits d'heures des délégués syndicaux dans les mêmes termes que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1987, 85-41.127
Cour de cassationLe temps consacré par les délégués syndicaux à leur information personnelle ne peut être inclus dans les heures de délégation payées par l'employeur que si l'information se rattache directement à une difficulté particulière à leur entreprise.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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