Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-44.915
Arrêt du 7 janvier 1988Pourvoi n° 84-44.915
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Le dépassement du crédit d'heures de délégation ne peut donner lieu à rémunération qu'en cas de circonstances exceptionnelles, d'accord de l'employeur ou d'un usage de l'entreprise et il en est de même s'agissant des primes accessoires à la rémunération.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 412-20 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., salarié de la société Agglo-Champagne et titulaire de divers mandats représentatifs, dont celui de délégué syndical a, pour l'exercice de ce dernier mandat, dépassé en novembre 1983 et en mars 1984 le crédit d'heures alloué pour ce mandat ; que l'employeur, qui a payé au salarié une partie de ses salaires pour les heures prises en sus de ce crédit, a effectué une retenue sur les primes afférentes au salaire correspondant à ces dépassements ; que le salarié a demandé devant la juridiction prud'homale le paiement de ces diverses primes ;
Attendu que le jugement attaqué a condamné l'employeur à payer à M. X... la totalité desdites primes, à l'exclusion de la prime d'ancienneté, aux motifs essentiels qu'un délégué syndical peut poursuivre sa mission après avoir épuisé son crédit d'heures, mais sans être rémunéré et sans que l'employeur puisse lui reprocher une absence injustifiée, dès lors que sa mission n'est pas contestée et que M. X... avait, en la cause, " l'autorisation de la société à responsabilité limitée Agglo-Champagne " ;
Attendu cependant que le dépassement du crédit d'heures de délégation ne peut donner lieu à rémunération qu'en cas de circonstances exceptionnelles, d'accord de l'employeur ou d'un usage de l'entreprise et qu'il en est de même des primes accessoires à la rémunération ;
Qu'ayant relevé que l'employeur n'avait versé au salarié qu'une partie seulement de la rémunération afférente au dépassement du crédit d'heures et qu'il résultait des pièces versées aux débats que les primes n'étaient payées que lorsque l'horaire journalier ou hebdomadaire de l'entreprise avait été " effectivement travaillé ", le conseil de prud'hommes, qui a condamné l'employeur à payer à M. X... l'intégralité de chacune des primes réclamées, sans s'expliquer à cet égard, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 2 octobre 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Epernay
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1199ba5988459c5123f
