Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-44.357

Arrêt du 12 novembre 1987Pourvoi n° 84-44.357

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationCSE / représentants du personnel
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société REYNOLDS ALUMINIUM FRANCE, dont le siège est à Merxheim (Haut-Rhin), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 15 juin 1984 par le conseil de prud'hommes de Guebwiller (section industrie), au profit de Monsieur X... Gilbert, demeurant à Guebwiller (Haut-Rhin), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1987, où étaient présents :

M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur ; M. Le Gall, Caillet, Valdès, Lecante, conseillers ; M. Faucher, conseiller référendaire ; M. Franck, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le second moyen :

Vu les articles L. 412-11, alinéa 1er, et L. 412-20 du Code du travail :

Attendu que M. X..., salarié au service de la société Reynolds Aluminium France, délégué du personnel et délégué syndical, s'est absenté le 19 octobre 1983 de 13 à 21 heures pour assister aux opérations électorales en vue de la désignation des administrateurs des caisses de sécurité sociale ; qu'il a demandé le paiement de ces heures d'absence au titre des heures de délégation de délégué syndical ; qu'après avoir payé, l'employeur a contesté devant la juridiction prud'homale l'usage fait par le délégué desdites heures ; Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande et dire que les heures litigieuses entraient dans le cadre de la mission de délégué syndical, le jugement attaqué a retenu que le salarié était en délégation comme représentant syndical pour siéger à un bureau de vote pour les élections des administrateurs des caisses de sécurité sociale et que la circulaire du Ministre des affaires sociales et de la Solidarité Nationale du 19 septembre 1983 précisait que "peuvent être utilisés à cette fin les crédits d'heures dont disposent les intéressés, du fait de leur mandat de représentant du personnel" ;

Attendu, cependant, que la mission des délégués syndicaux consiste à représenter leur organisation syndicale auprès du chef d'entreprise et que l'assistance aux opérations d'un scrutin à caractère national n'entre pas dans leur mission, limitée au cadre de l'entreprise, ce dont il suit que les heures utilisées à cette fin ne peuvent être rémunérées au titre des heures de délégation ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE et ANNULE le jugement rendu le 15 juin 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Guebwiller ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Selestat, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailSalaire / rémunérationCSE / représentants du personnelDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleHeures de délégation

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720abcd580146773ed368

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