Code du travail
Article L. 412-20 : texte et décisions associées – page 14
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Texte disponible
Article L. 412-20
Chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Ce temps est au moins égal à dix heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant de cinquante à cent cinquante salariés, quinze heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant de cent cinquante et un à cinq cents salariés et vingt heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant plus de cinq cents salariés. Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.
Dans les entreprises ou établissements où en application de l'article L. 412-11 sont désignés pour chaque section syndicale plusieurs délégués, ceux-ci peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent au titre du premier alinéa ci-dessus ; ils en informent le chef d'entreprise.
Le délégué syndical central prévu au premier alinéa de l'article L. 412-12 dispose de vingt heures par mois pour l'exercice de ses fonctions. Ces heures s'ajoutent à celles dont il peut disposer à un titre autre que celui de délégué syndical d'établissement.
En outre, chaque section syndicale dispose, au profit de son ou ses délégués syndicaux et des salariés de l'entreprise appelés à négocier la convention ou l'accord d'entreprise, d'un crédit global supplémentaire dans la limite d'une durée qui ne peut excéder dix heures par an dans les entreprises occupant au moins cinq cents salariés et quinze heures par an dans celles occupant au moins mille salariés, en vue de la préparation de la négociation de cette convention ou de cet accord.
Ces temps de délégation sont de plein droit considérés comme temps de travail et payés à l'échéance normale. En cas de contestation par l'employeur de l'usage fait des temps ainsi alloués, il lui appartient de saisir la juridiction compétente.
Les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l'initiative du chef d'entreprise ne sont pas imputables sur les heures fixées ci-dessus.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-20
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1985, 84-44.603
Cour de cassationLes articles L 412-2 (alinéa 5) L 421-1 (alinéa 2) et L 434-1 (alinéa 3) du code du travail qui imposent à l'employeur l'obligation de payer à l'échéance normale le temps alloué, pour l'exercice de leurs fonctions, aux délégués syndicaux et aux représentants élus du personnel - temps considéré de plein droit comme temps de travail - ne dispensent pas les bénéficiaires de ce versement de justifier de l'utilisation faite du temps pour lequel ils ont été payés. Viole ces textes et encourt la cassation le jugement qui déboute un employeur de sa demande en remboursement de jours de délégation pris par un salarié au titre de ses différents mandats représentatifs, alors qu'il avait relevé que ce salarié avait refusé de fournir la moindre explication à cet égard.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1983, 83-60.546
Cour de cassationLe délégué syndical national désigné auprès du pari mutuel urbain et des sociétés de courses par les organisations syndicales et institué par l'article 4 de la convention collective du PMU avant la mise en vigueur de la loi du 28 octobre 1982, et le délégué central d'entreprise créé par cette loi ont tous deux pour fonction de représenter le syndicat directement auprès du chef d'entreprise.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 412-20
Méthode et périmètre
Source et précautions
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