Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-43.647

Arrêt du 28 avril 1988Pourvoi n° 85-43.647

Non publiéSalaire / rémunérationCSE / représentants du personnelDélégué syndical
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société TRANSPORTS RAPIDES du NORD, dont le siège est à Lille (Nord), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 24 avril 1985 par le conseil de prud'hommes de Lille, au profit de M. Robert Y..., demeurant ... à Faches Thumesnil (Nord),

défendeur à la cassation

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1988, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Lecante, conseiller rapporteur ; MM. Caillet, Valdès, conseillers ; MM. X..., Bonnet, Mlle Marie, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre

Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société Transports Rapides du Nord au paiement à son employé, M. Y..., d'une heure de salaire qui avait fait l'objet d'une retenue sur sa feuille de paie d'octobre 1984, alors que les juges n'ont pas répondu aux conclusions de la société invoquant un retard injustifié ; Mais attendu que pour décider que l'heure avait été indûment retenue par l'employeur, le jugement a relevé, répondant aux conclusions prétendument délaissées, que "si M. Y... avait effectué une heure en moins le 23 octobre 1984, il avait travaillé une heure en plus le lendemain" ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 412-20 du Code du travail ; Attendu que le jugement a décidé que M. Y..., délégué syndical, était fondé à obtenir la rémunération du temps des trajets effectués entre Lille et Strasbourg pour assister à la réunion fixée par le président-directeur général de la société au motif que ce temps devait être assimilé au temps d'exercice des fonctions de délégué syndical ;

Attendu cependant que l'employeur n'est pas tenu de rémunérer le temps des trajets effectués par les délégués syndicaux pour se rendre aux réunions tenues avec le chef d'entreprise ; que le conseil de prud'hommes, qui n'a pas constaté l'existence d'une convention ou d'un usage obligatoire imposant à l'employeur une telle indemnisation, n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en celles de ses dispositions relatives au paiement des heures de trajet, le jugement rendu le 24 avril 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lille ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Roubaix ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationSalaire / rémunérationCSE / représentants du personnelDélégué syndicalProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720b7cd580146773edceb

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