Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-60.304
Arrêt du 4 février 1987Pourvoi n° 86-60.304
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Aux termes de l'article 8 de la convention collective nationale de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966, " l'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises et leurs établissements, quelle que soit leur importance ; la liberté de constitution de sections syndicales y est reconnue aux syndicats représentatifs ou signataires, lesquels, respectivement, pourront désigner leur délégué syndical ".
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article 8 de la convention collective nationale de l'enfance inadaptée du 15 mars 1966 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte : " L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises et leurs établissements quelle que soit leur importance. La liberté de constitution de sections syndicales y est reconnue aux syndicats représentatifs ou signataires, lesquels, respectivement, pourront désigner leur délégué syndical " ;
Attendu que pour annuler la désignation, le 9 décembre 1985, par la CGT, de M. X... en qualité de délégué syndical au sein de l' " Association départementale d'accueil et de promotion des Tziganes ", entreprise de moins de 50 salariés, le tribunal d'instance a énoncé que le § G de l'article 8 susvisé avait fixé les crédits d'heures des délégués syndicaux dans les mêmes termes que l'article L. 412-20 du Code du travail, de sorte que les partenaires sociaux n'avaient pas entendu supprimer la condition d'effectif requise par l'article L. 412-11 dudit Code pour la désignation des délégués syndicaux ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article 8 de la convention collective susvisée qu'un délégué syndical peut être désigné dans toutes les entreprises et leurs établissements, quelle que soit leur importance, le tribunal d'instance, qui s'est fondé sur une considération inopérante, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 24 avril 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1019ba5988459c50fbb
