Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-60.267

Arrêt du 16 juin 1988Pourvoi n° 87-60.267

Non publiéContrat de travailTemps de travailÉlections professionnelles
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que les conditions d'éligibilité de ces salariés devaient être appréciées en fonction de la durée du travail prévue par le contrat, le juge du fond a décidé à bon droit que MM. Y. et X., qui reconnaissaient n'avoir effectué, dans l'année précédant l'élection et en vertu de leur contrat de travail, que 11 jours et demi pour le premier et 62 jours pour le second, ne remplissaient pas les conditions d'éligibilité définies, pour les réalisateurs de télévision, par le jugement du 27 avril 1982.
  • Solution: REJETTE le pourvoi LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi formé par: 1°/ M. Michel Y., demeurant à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis),., 2°/ M. X., demeurant. (6ème), en cassation d'un jugement rendu le 9 juillet 1987 par le tribunal d'instance du 16ème arrondissement de Paris, au profit de la société NATIONALE de TELEVISION FRANCE-REGIONS FR3, dont le siège est à Paris (16ème), 116, avenue du Président Kennedy, défenderesse à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1988, où étaient présents: M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Michel Y..., demeurant à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), ...,

2°/ M. X..., demeurant ... (6ème),

en cassation d'un jugement rendu le 9 juillet 1987 par le tribunal d'instance du 16ème arrondissement de Paris, au profit de la société NATIONALE de TELEVISION FRANCE-REGIONS FR3, dont le siège est à Paris (16ème), 116, avenue du Président Kennedy,

défenderesse à la cassation

LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1988, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Valdès, conseiller rapporteur ; MM. Caillet, Lecante, conseillers ; MM. Z..., Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre

Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Gauzés, avocat de M. Y... et de M. X..., de Me Hennuyer, avocat de la société Nationale de Télévision France-Régions FR3, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que par jugement du 27 avril 1982, le tribunal d'instance du 16ème arrondissement de Paris a fixé les critères d'éligibilité des réalisateurs de télévision pour l'éléction des délégués du personnel de la société Nationale de Télévision "France Régions 3" (FR3), en retenant une ancienneté d'au moins 268 journées de travail au cours des trois dernières années, dont 90 journées dans l'année précédant l'éléction ; Attendu que le syndicat des créateurs et réalisateurs de télévision ayant présenté MM. Y... et X..., délégués syndicaux et représentants du personnel, comme candidats aux éléctions des délégués du personnel de l'établissemnet Paris-établissement central de FR3 prévues pour le 15 juin 1987, FR3 a saisi le tribunal d'instance d'une contestation de la validité de ces candidatures quant à l'ancienneté requise ;

Attendu que MM. Y... et X... font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 16ème arrondissement, 9 juillet 1987) d'avoir accueilli cette contestation, alors que le tribunal ne pouvait, sans violer les dispositions de l'article L. 412-20 du Code du travail et celles du protocole d'accord du 18 décembre 1984 fixant les conditions d'indemnisation des heures consacrées par les réalisateurs à leurs activités d'élu ou de représentant syndical, refuser d'assimiler ces heures à des heures de travail à prendre en compte pour la détermination des conditions d'éligibilité aux instances représentatives et de les ajouter à la durée pendant laquelle ces salariés étaient rénumérés en exécution de contrats de travail à durée déterminée conclus avec la société nationale ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que les conditions d'éligibilité de ces salariés devaient être appréciées en fonction de la durée du travail prévue par le contrat, le juge du fond a décidé à bon droit que MM. Y... et X..., qui reconnaissaient n'avoir effectué, dans l'année précédant l'élection et en vertu de leur contrat de travail, que 11 jours et demi pour le premier et 62 jours pour le second, ne remplissaient pas les conditions d'éligibilité définies, pour les réalisateurs de télévision, par le jugement du 27 avril 1982 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailTemps de travailÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
613720cacd580146773ee69e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720cacd580146773ee69e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 juin 1988.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.