Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-41.652

Arrêt du 9 mai 1989Pourvoi n° 86-41.652

Non publiéTemps de travailCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collective
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 31 janvier 1986) d'avoir fait droit à la demande de la société Europ Falcon Service tendant à ce qu'il soit ordonné à son salarié M. X., de justifier avant leur paiement, de l'utilisation des heures de délégation dépassant le crédit d'heures qui lui a été alloué en tant que représentant du personnel.
  • Réponse: Attendu que l'obligation pesant sur l'employeur de payer à l'échéance normale comme temps de travail le temps nécessaire au représentant du personnel pour l'exercice de ses fonctions est limitée aux heures dont le nombre est fixé par la loi ou par un accord collectif plus favorable; que cette obligation ne s'étend pas aux heures qui sont prises en fonction de circonstances exceptionnelles dont il appartient au salarié préalablement à tout paiement par l'employeur d'établir l'existence ainsi que la conformité de leur utilisation avec l'objet du mandat représentatif; que la cour d'appel ayant fait une exacte application de ces principes, le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur France X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),

en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1986 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale), au profit de la SOCIETE EUROPE FALCON SERVICE, zone d'Aviation d'Affaires, à Bonneuil-en-France (Val-d'Oise),

défenderesse à la cassation.

LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Lecante, conseiller rapporteur ; MM. Caillet, Valdès, Waquet, conseillers ; MM. Faucher, Bonnet, Mme Béraudo, Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 412-20, alinéa 5, et L. 421-1, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 31 janvier 1986) d'avoir fait droit à la demande de la société Europ Falcon Service tendant à ce qu'il soit ordonné à son salarié M. X..., de justifier avant leur paiement, de l'utilisation des heures de délégation dépassant le crédit d'heures qui lui a été alloué en tant que représentant du personnel, alors qu'en décidant que la présomption de bonne utilisation des heures de délégation n'était pas applicable aux heures prises en cas de circonstances exceptionnelles, l'arrêt a violé les textes susvisés qui ne prévoient aucune distinction entre les divers temps de délégation ;

Mais attendu que l'obligation pesant sur l'employeur de payer à l'échéance normale comme temps de travail le temps nécessaire au représentant du personnel pour l'exercice de ses fonctions est limitée aux heures dont le nombre est fixé par la loi ou par un accord collectif plus favorable ; que cette obligation ne s'étend pas aux heures qui sont prises en fonction de circonstances exceptionnelles dont il appartient au salarié préalablement à tout paiement par l'employeur d'établir l'existence ainsi que la conformité de leur utilisation avec l'objet du mandat représentatif ; que la cour d'appel ayant fait une exacte application de ces principes, le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la Société Europe Falcon Service, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetTemps de travailCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveHeures de délégation

Identifiants et source

Identifiant source
6137210bcd580146773f08a0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137210bcd580146773f08a0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 mai 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.