Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-41.202

Arrêt du 10 octobre 1990Pourvoi n° 88-41.202

Non publiéTemps de travailCSE / représentants du personnelDélégué syndical
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ La société à responsabilité limitée Manufo, dont le siège est route de Landivy à Fougerolles-du-Plessis (Mayenne),

2°/ M. Z..., demeurant ... (1er), agissant en qualité de syndic du règlement judiciaire de la société Manufo,

en cassation d'une ordonnance rendue le 26 janvier 1988 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Laval, au profit de Mme Simone A..., demeurant rue de Bretagne à Fougerolles-du-Plessis (Mayenne),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, M. Y..., Mme X..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 412-20 du Code du travail :

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Laval, 26 janvier 1988) d'avoir ordonné le paiement à Mme A... de ses heures de délégation par la société Manufo que celle-ci avait retenues en contestant l'utilisation qui en avait été faite, alors que si, aux termes de l'article L. 412-20 du Code du travail, les temps de délégation sont de plein droit considérés comme temps de travail et payés à l'échéance normale, c'est à la condition qu'ils soient utilisés pour exercer une activité en relation avec le mandat et que la participation d'un délégué syndical en qualité de délégué de liste à des élections prud'homales ne s'y rattache pas ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, statuant en référé, a exactement énoncé que le temps de délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale, et qu'en cas de contestation par l'employeur de l'usage qui en est fait, il lui appartient de saisir la juridiction compétente ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetTemps de travailCSE / représentants du personnelDélégué syndicalHeures de délégationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372150cd580146773f2bf4

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