Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 88-40.133
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Temps de travail • CSE / représentants du personnel • Heures de délégation • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/11/1990
- Numéro d'affaire
- 88-40.133
Résumé
L'employeur a l'obligation de payer à l'échéance normale le temps alloué pour l'exercice de leurs fonctions aux représentants du personnel. Si cette obligation ne dispense pas les bénéficiaires de ce versement de préciser, à la demande de l'employeur, les activités exercées pendant leur temps de délégation, ce dernier conserve la charge d'établir devant les juges du fond, à l'appui de sa contestation, la non-conformité de l'utilisation de ce temps avec l'objet du mandat représentatif. Il s'ensuit que l'employeur, qui saisit les juges du fond d'une action en remboursement d'heures de délégation prétendument mal utilisées, doit avoir demandé à l'intéressé, fût-ce par voie judiciaire, l'indication de leur utilisation (arrêts n°s 1 et 2).
Extrait
Sur le moyen unique : Attendu que la société Tiberghien fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tourcoing, 9 octobre 1987) de l'avoir déboutée de sa demande tendant au remboursement d'heures de délégation qu'elle estimait avoir indûment payées à son salarié, M. X..., représentant du personnel, alors, d'une part, que si les articles L. 412-20, alinéa 5, et L. 434-1, alinéa 3, du Code du travail décident que les temps de délégation sont de plein droit considérés comme temps de travail et payés immédiatement, ils n'ont pas pour objet de modifier les obligations fondamentales des parties et de dispenser le créancier du crédit horaire de fournir au débiteur, en contrepartie du paiement reçu, la justification du fait que le temps payé a été utilisé à l'exercice des fonctions représentatives ; qu'en l'espèce le conseil de prud'hommes qui ne constate pas que M. X... aurait jus…