Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-45.567

Arrêt du 8 février 1994Pourvoi n° 91-45.567

Non publiéTemps de travailCSE / représentants du personnelDélégué syndical
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par :

1 / M. Gilles A..., demeurant ... à Châtel-Guyon (Puy-de-Dôme),

2 / M. Y... Jean-Noël, demeurant ... (Puy-de-Dôme),

3 / Mme X... Michelle, demeurant ... (Puy-de-Dôme), en cassation des jugements rendus le 9 octobre 1991 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand (section industrie), au profit de la Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n J 91-45.567, K 91-45.568 et M 91-45.569 ;

Sur les quatre moyens réunis communs aux pourvois :

Attendu que, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 9 octobre 1991) MM. Z..., Chevalier et Mme X... salariés de la société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, délegués syndicaux, font grief aux jugements attaqués de les avoir déboutés de leur demande en paiement des sommes dues par l'employeur au titre d'heures de délégation dépassant le contingent mensuel de 140 heures fixé par accord collectif alors que, selon le moyen, même si l'on n'étend pas la présomption de bonne utilisation des heures de délégation pour circonstances exceptionnelles, la cour d'appel n'avait pas à donner une interprétation restrictive des dispositions de l'article L. 412-20 du Code du travail et a violé cette disposition ; et alors que, de seconde part, ne faisant pas, parmi les 140 heures de délégation, de distinction entre les heures normales et les heures passées en raison de circonstances exceptionnelles, la société supprime toute action de circonstances exceptionnelles dans l'entreprise, et la juridiction, en retenant cette façon de raisonner, viole de nouveau l'article L. 412-20 du Code du travail, et alors que, de troisième part, en procédant de la sorte, la société entrave le fonctionnement de l'institution des délégués syndicaux et viole la convention collective du caoutchouc, et alors que, enfin, en retenant comme motifs que les délégués demandeurs n'avaient pas gratifié le temps passé exceptionnellement en heures de délégation, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 412-20 du Code du travail ;

Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, le conseil de prud'hommes a exactement jugé que l'obligation, pesant sur l'employeur de payer à échéance comme temps de travail le temps nécessaire au représentant du personnel pour l'exercice de ses fonctions, est limitée aux heures dont le nombre est fixé par la convention collective et ne s'étend pas à celles prises en fonction de circonstances exceptionnelles ; qu'il appartient aux salariés d'établir celles-ci ; qu'ayant constaté que les salariés ne justifiaient pas le nombre d'heures passées dans le cadre des fonctions syndicales dans des circonstances exceptionnelles, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs, envers la société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetTemps de travailCSE / représentants du personnelDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveHeures de délégationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372221cd580146773fa7cb

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