Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-41.350
Arrêt du 28 juin 2006Pourvoi n° 05-41.350
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Richard X. a été engagé le 10 février 1992 par la société Jules Caillé auto en qualité d'aide-mécanicien; qu'il a été désigné délégué syndical le 23 mars 1998; que soutenant qu'il était depuis cette date victime de discrimination, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de primes, rappels de salaire et de dommages-intérêts.
- Réponse: Attendu que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a débouté le salarié de ses demandes de rappels de primes et dommages-intérêts pour discrimination, l'arrêt rendu le 14 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion; remet, en conséquence, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Richard X... a été engagé le 10 février 1992 par la société Jules Caillé auto en qualité d'aide-mécanicien ; qu'il a été désigné délégué syndical le 23 mars 1998 ; que soutenant qu'il était depuis cette date victime de discrimination, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de primes, rappels de salaire et de dommages-intérêts ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de ne pas avoir statué sur sa demande en réparation du préjudice résultant des avertissements non justifiés ;
Mais attendu que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
Mais sur les trois premiers moyens :
Vu l'article L. 412-20 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de rappels de primes et de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, la cour d'appel retient que c'est à juste titre que la société a fixé le montant de la prime en fonction du temps de présence effectif du salarié concerné, en excluant les congés, absences pour maladie et les heures de délégation dont bénéficiait l'intéressé en sa qualité de délégué syndical ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le délégué syndical ne doit subir aucune diminution de sa rémunération et des avantages y afférents du fait de l'exercice de ses fonctions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a débouté le salarié de ses demandes de rappels de primes et dommages-intérêts pour discrimination, l'arrêt rendu le 14 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ;
Condamne la société Jules Caillé auto aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724bccd58014677417f16
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724bccd58014677417f16.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 juin 2006.
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