Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-44.784

Arrêt du 25 janvier 2006Pourvoi n° 03-44.784

Non publiéSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveHeures de délégation
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié :

Vu l'article L. 412-20 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., employé de la société Groupement logistique du froid (GLF) et membre de la délégation unique du personnel, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'une prime de panier pour les jours de délégation pris, l'arrêt énonce que la convention collective dispose dans son article 7 que le personnel ouvrier dont l'amplitude de la journée de travail couvre entièrement la période comprise soit entre 11 heures et 14 heures 30, soit entre 18 heures 30 et 22 heures perçoit une indemnité spéciale, sous réserve de ne pas disposer d'une coupure d'au moins une heure entre ces limites horaires ; que malgré les demandes de son employeur, M. X... n'a pas justifié de ses horaires lors de sa délégation syndicale, établissant une sujétion particulière en application de la convention collective, de sorte que sa demande de ce chef ne peut être accueillie ;

Attendu, cependant, que le salarié membre de la délégation unique du personnel ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de sa mission ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que peu importait que n'ait pas été satisfaite la demande de précision quant aux horaires de délégation formée par l'employeur dès lors que celui-ci ne contestait ni l'utilisation conforme des heures de délégation ni le caractère salarial de la prime litigieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal et sur les deux moyens du pourvoi incident qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'une prime de panier, l'arrêt rendu le 12 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupement logistique du froid, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveHeures de délégation

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137248bcd580146774165eb

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