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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-40.879

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesDélégué syndicalReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collectiveHeures de délégationInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/05/2010
Numéro d'affaire
08-40.879
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO01021

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 24 janvier 1995 en qualité de tech…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé le 24 janvier 1995 en qualité de technico-commercial par la société Technique minérale, culture et élevage (TMCE) moyennant le paiement d'un salaire fixe de 9 200 francs (1 402,53 euros) brut pour 169 heures mensuelles, outre des commissions sur le chiffre d'affaires ; qu'un avenant du 22 juin 1998 à son contrat de travail a prévu qu'il serait intégralement payé sous forme de commissions, le salaire antérieur constituant un minimum garanti ; que le 6 mai 1998, a été conclu dans l'entreprise un accord de réduction et d'annualisation du temps de travail ramenant la durée du travail de 39 à 35 heures par semaine en moyenne sur l'année et de 1840,8 à 1652 heures par an, soit une réduction de 10,26 %, instituant une modulation avec périodes hautes et basses, et prévoyant le maintien de la rémunération ; que l'article 4 de l'accord stipulait que " Pour les salariés technico-commerciaux, la partie fixe du salaire mensuel demeure inchangée.

Il en est de même pour la partie variable constituée de commissions dont le barème demeure inchangé" et que le taux horaire serait obtenu en multipliant le taux en vigueur par 39 heures et en le divisant par 35 heures ; qu'à partir de 1998, a figuré sur les bulletins de salaire de M.

X... une ligne portant la mention "maintien de salaire loi Robien", remplacée à compter du 1er juin 2003, par la mention "compensation RTT COM", et représentant 10,26 % de la rémunération ; que M.

X... a été désigné délégué syndical le 14 janvier 2004 ; que, le 29 octobre 2004, il s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire pour refus répété de justifier de ses suivis d'activités ; qu'estimant notamment ne pas avoir bénéficié du maintien de salaire prévu par l'accord d'entreprise, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce que l'employeur soit condamné à lui verser diverses sommes à titre de rappels de primes "compensation RTT COM", de commissions et de congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsqu'un accord de réduction du temps de travail à 35 heures avec maintien de la rémunération antérieure concerne des salariés payés à la commission ou pour partie au fixe et pour partie à la commission, une rémunération majorée doit leur être versée en compensation du maintien de la charge de travail demeurée inchangée avant et après la mise en vigueur de l'accord et ce, sans que puisse être prise en compte l'évolution postérieure à la réduction du temps de travail du chiffre d'affaires que ces salariés génèrent et du montant subséquent des commissions qu'ils perçoivent ; qu'ayant rappelé que l'accord de réduction du temps de travail concernait les technico-commerciaux et que ceux-ci devaient, aux termes de l'article 4 de cet accord, continuer de percevoir la même rémunération sous forme de salaires et de commissions pour une durée du travail réduite à 35 heures, la cour d'appel, qui a en outre rappelé que le salarié avait soutenu que son temps de travail n'avait pas diminué contrairement aux prévisions de l'accord ce qui justifiait sa demande de rappel de rémunération, et qui n'a cependant pas vérifié si tel n'était pas le cas aux motifs inopérants que la rémunération du salarié avait augmenté postérieurement à l'accord, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et 4 de l'accord de réduction du temps de travail du 6 mai 1998 ; 2°/ que selon les dispositions de l'article L. 212-1 du code du travail résultant de la loi du 19 janvier 2000, la durée légale du travail est de 35 heures ; que l'article L. 212-5 du même code impose que les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures soient payées à un taux majoré ; qu'en se bornant à relever que l'accord de réduction du temps de travail imposait le maintien sans changement de la rémunération et que la rémunération du salarié avait augmenté après l'accord sans rechercher si le salarié n'avait pas effectué des heures de travail au-delà des 35 heures de travail hebdomadaires, ce qui justifiait sa demande de rappel de rémunération à partir de la date de mise en vigueur de la loi précitée du 19 janvier 2000, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-1 et L. 212-5 du code du travail ; 3°/ qu'en cas de litige relatif au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient à l'employeur de justifier des horaires réalisés, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les deux parties ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt que M.

X... avait soutenu que son temps de travail était demeuré le même avant et après l'accord, ce qui était de nature à étayer sa demande ; qu'en reprochant à M.

X... de ne pas justifier avoir travaillé, après l'accord, au-delà des 35 heures de travail par semaine, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des dispositions de l'article L. 212-1-1 du code du travail ; 4°/ qu'aux termes de l'article 1315 du code du travail celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver (alinéa 1) et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation (alinéa 2) ; qu'en application de l'alinéa 2 précité, il appartient à l'employeur d'établir qu'en application d'un accord de réduction du temps de travail prévoyant le maintien de la rémunération, il a rempli son obligation conventionnelle de diminution de la charge de travail d'un salarié payé à la commission et de maintien subséquent du montant de la rémunération, et non au salarié de démontrer que son temps de travail est demeuré le même après l'accord de réduction du temps de travail et contrairement aux prévisions de celui-ci ; qu'en exigeant du salarié qu'il démontre avoir travaillé un temps supérieur à celui fixé par l'accord et contrairement aux prévisions de celui-ci quand la fixation de sa charge de travail incombait à l'employeur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des dispositions de l'article 1315, alinéa 2, du code civil ; Mais attendu que le salarié, qui admettait dans ses conclusions qu'aucune modalité de maintien du salaire n'était prévue dans l'accord de réduction du temps de travail, avait seulement fondé sa critique de l'arrêt sur l'existence d'un engagement unilatéral ou d'un usage créé par l'employeur ; que le moyen, basé sur les termes du même accord, est inconciliable avec la thèse soutenue devant les juges du fond et est par suite irrecevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce que soit annulée la mise à pied prononcée à son encontre le 29 octobre 2004 et à ce qu'en conséquence, la société employeur soit condamnée à lui verser un rappel de salaire au titre de la journée de mise à pied, alors, selon le moyen : 1°/ qu'ainsi qu'il a été dit au premier moyen de cassation, il appartenait non pas au salarié de démontrer que sa charge de travail était maintenue postérieurement à l'accord de réduction du temps de travail mais à l'employeur d'établir qu'il avait, conformément aux prévisions de cet accord, réduit cette charge de travail ; que n'est, par voie de conséquence, constitutif d'aucune faute le refus par le salarié de remplir avec précision des comptes rendus d'activité exigés par l'employeur pour établir le maintien de la charge de travail tel que décidé par lui, en méconnaissance de l'accord de réduction du temps de travail ; que la cassation sur les troisième et quatrième branches du premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la cassation sur le présent moyen de cassation, en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ; 2°/ que la seule absence de protestation du salarié au cours de l'exécution du contrat de travail n'équivaut pas à une renonciation à ses droits en l'absence de manifestation non équivoque de volonté de sa part ; qu'en opposant à M.

X..., par motifs adoptés, le fait qu'il n'ait pas contesté l'avertissement lui reprochant, antérieurement à la mise à pied, de ne pas fournir de rapport d'activité, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1134 du code civil ; 3°/ que l'intervention d'un tiers dans les relations de travail ne peut justifier une sanction disciplinaire ; qu'en opposant au salarié, par motifs adoptés, les prescriptions de l'URSSAF relatives à la nécessité d'un contrôle plus serré par l'employeur des temps de travail, pour en déduire que le refus du salarié d'établir des rapports d'activité détaillés était fautif, quand il appartenait à l'employeur de respecter l'accord de réduction du temps de travail en réduisant la charge de travail du salarié, sauf à lui payer les heures de travail effectuées au-delà des 35 heures hebdomadaires instituées par l'accord et dont il avait connaissance, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé, par refus d'application, l'article L. 122-4-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen conduit au rejet de la première branche du deuxième ; Attendu, ensuite, qu'ayant relevé, sans se fonder sur une renonciation du salarié à ses droits ni invoquer l'intervention de l'URSSAF auprès de l'employeur, que, contrairement à ses allégations, M.

X..., déjà destinataire d'un avertissement pour le même motif, n'avait pas cherché à justifier sérieusement et régulièrement de son activité, se contentant d'indiquer, de façon désinvolte "répondre à l'attente de la demande des clients", la cour d'appel a pu décider que ce comportement justifiait la sanction disciplinaire prononcée à son encontre ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour limiter le montant de la condamnation de l'employeur au paiement d'heures de délégation pour les années 2004, 2005, 2006 et 2007, l'arrêt énonce que si l'utilisation de telles heures ne doit entraîner aucune perte de salaire par le recours à un calcul forfaitaire, la cour ne saurait suivre en tous points l'intéressé sur le calcul que celui-ci entend opérer, en évaluant notamment la rémunération nette mensuelle sur l'année précédente et en l'appliquant, commissions comprises, sur l'année suivante, qu'au vu des documents produits et déduction faite des sommes déjà allouées, la société TMCE doit être condamnée au paiement de certaines sommes ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas indiqué les règles qu'elle a décidé d'appliquer pour le calcul des heures de délégation, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à la somme de 16 870 euros le montant des heures de délégation dues à M.

X..., l'arrêt rendu le 9 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société TMCE aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société TMCE et la condamne à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M.

X..…