Code du travail
Article L. 122-4-1 : texte et décisions associées
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Article L. 122-4-1
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-4-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-40.879
Cour de cassationà l'employeur de respecter l'accord de réduction du temps de travail en réduisant la charge de travail du salarié, sauf à lui payer les heures de travail effectuées au-delà des 35 heures hebdomadaires instituées par l'accord et dont il avait connaissance, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé, par refus d'application, l'article L. 122-4-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen conduit au rejet de la première branche du deuxième ; Attendu, ensuite, qu'ayant relevé, sans se fonder sur une renonciation du salarié à ses droits ni invoquer l'intervention de l'URSSAF auprès de l'employeur, que, contrairement à ses allégations, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 00-42.560
Cour de cassationconnaître de l'entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit et que les demandes nouvelles du salarié dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen pris en ses trois branches : Vu les articles 1134, 1356 et 2044 du Code civil, L. 122-4-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2001, 99-44.086
Cour de cassationCONVENTIONS COLLECTIVES - Habillement - Salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98-45.903
Cour de cassationentretien préalable fixé le 19 novembre 1997 et que son licenciement lui a été notifié par lettre du 20 novembre 1997, soit moins d'un jour franc après la date de l'entretien préalable ; qu'en déboutant la salariée de ce chef de demande sans donner de motif à sa décision, le conseil de prud'hommes a privé son jugement de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-41.629
Cour de cassation; que l'appréciation par le juge de cette cause ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur, soit dans le document écrit obligatoirement remis à tout salarié concerné par un projet de licenciement pour motif économique en application de l'article 8 de l'Accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986, soit dans la lettre de licenciement prévue par l'article L. 122-4-1, dernier alinéa, du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1999, 97-43.180
Cour de cassationIl résulte de l'article 8 de l'Accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 et des articles L. 122-14-2, L. 321-6 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de conversion doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ; l'appréciation par le juge de cette cause ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur, soit dans le document écrit obligatoirement remis à tout salarié concerné par un projet de licenciement pour motif économique en application de l'article 8 de l'Accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986, soit dans la lettre de licenciement prévue par l'article L. 122-14-1, dernier alinéa, du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-42.934
Cour de cassationLanquetin, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mmes Bourgeot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Vu l'article L. 122-4-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M. Y..., engagé en janvier 1988 en qualité de cuisinier par M. X... qui exploite un commerce de café, brasserie et débit de tabac a quitté son travail le 28 août 1992, à la suite d'un incident avec son employeur et lui a ensuite écrit pour réclamer une régularisation de ses bulletins de salaire de janvier 1988 à août 1992 ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1997, 95-43.493
Cour de cassationWaquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, MM. Chagny, Dupuis, conseillers, Mmes Lebée, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Vu les articles L. 122-4-1 et L. 122-4-3 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1996, 95-45.390
Cour de cassationindiqué à l'intéressé qu'il allait prochainement recevoir une lettre de licenciement ne saurait caractériser une telle notification régulière; qu'en décidant, au vu de ces seules circonstances, que la SARL Etablissements Darrozes avait effectivement procédé au licenciement de M. X... de l'Isle, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 92-42.694
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-4-1 du Code du travail ; Attendu que M. Y..., engagé en 1973 par Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1993, 91-44.994
Cour de cassationde cet entretien ; alors qu'enfin il aurait appartenu à la cour d'appel de provoquer les explications préalables sur le moyen qu'elle envisageait de soulever d'office selon lequel le témoin aurait constaté le 11 juillet 1986 et non le 21 juillet les faits reprochés ; qu'elle a ainsi dénaturé l'attestation claire et précise de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1989, 86-43.512
Cour de cassation122-4-3 du Code du travail invoqué par la salariée aux termes duquel le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit sans inviter cette dernière à répliquer aux conclusions des employeurs qui soutenaient, pour la première fois devant la cour d'appel, que le dit article ne s'appliquait que dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L.122-4-1 du même code, ladite cour d'appel violant ainsi le principe du contradictoire, alors, de deuxième part, que pour retenir que l'article L.
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