Code du travail

Article L. 122-4-1 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4-1

13 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-40.879

Cour de cassation

à l'employeur de respecter l'accord de réduction du temps de travail en réduisant la charge de travail du salarié, sauf à lui payer les heures de travail effectuées au-delà des 35 heures hebdomadaires instituées par l'accord et dont il avait connaissance, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé, par refus d'application, l'article L. 122-4-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen conduit au rejet de la première branche du deuxième ; Attendu, ensuite, qu'ayant relevé, sans se fonder sur une renonciation du salarié à ses droits ni invoquer l'intervention de l'URSSAF auprès de l'employeur, que, contrairement à ses allégations, M.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 00-42.560

Cour de cassation

connaître de l'entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit et que les demandes nouvelles du salarié dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen pris en ses trois branches : Vu les articles 1134, 1356 et 2044 du Code civil, L. 122-4-1 et L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98-45.903

Cour de cassation

entretien préalable fixé le 19 novembre 1997 et que son licenciement lui a été notifié par lettre du 20 novembre 1997, soit moins d'un jour franc après la date de l'entretien préalable ; qu'en déboutant la salariée de ce chef de demande sans donner de motif à sa décision, le conseil de prud'hommes a privé son jugement de base légale au regard de l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-41.629

Cour de cassation

; que l'appréciation par le juge de cette cause ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur, soit dans le document écrit obligatoirement remis à tout salarié concerné par un projet de licenciement pour motif économique en application de l'article 8 de l'Accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986, soit dans la lettre de licenciement prévue par l'article L. 122-4-1, dernier alinéa, du Code du travail ; Attendu que M.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1999, 97-43.180

Cour de cassation

Il résulte de l'article 8 de l'Accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 et des articles L. 122-14-2, L. 321-6 et L. 511-1, alinéa 3, du Code du travail que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de conversion doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ; l'appréciation par le juge de cette cause ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur, soit dans le document écrit obligatoirement remis à tout salarié concerné par un projet de licenciement pour motif économique en application de l'article 8 de l'Accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986, soit dans la lettre de licenciement prévue par l'article L. 122-14-1, dernier alinéa, du Code du travail.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-42.934

Cour de cassation

Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mmes Bourgeot, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Vu l'article L. 122-4-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M. Y..., engagé en janvier 1988 en qualité de cuisinier par M. X... qui exploite un commerce de café, brasserie et débit de tabac a quitté son travail le 28 août 1992, à la suite d'un incident avec son employeur et lui a ensuite écrit pour réclamer une régularisation de ses bulletins de salaire de janvier 1988 à août 1992 ; que M. X...

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1997, 95-43.493

Cour de cassation

Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, MM. Chagny, Dupuis, conseillers, Mmes Lebée, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Vu les articles L. 122-4-1 et L. 122-4-3 du Code du travail ; Attendu que M.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1996, 95-45.390

Cour de cassation

indiqué à l'intéressé qu'il allait prochainement recevoir une lettre de licenciement ne saurait caractériser une telle notification régulière; qu'en décidant, au vu de ces seules circonstances, que la SARL Etablissements Darrozes avait effectivement procédé au licenciement de M. X... de l'Isle, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 92-42.694

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-4-1 du Code du travail ; Attendu que M. Y..., engagé en 1973 par Mme X...

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1989, 86-43.512

Cour de cassation

122-4-3 du Code du travail invoqué par la salariée aux termes duquel le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit sans inviter cette dernière à répliquer aux conclusions des employeurs qui soutenaient, pour la première fois devant la cour d'appel, que le dit article ne s'appliquait que dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L.122-4-1 du même code, ladite cour d'appel violant ainsi le principe du contradictoire, alors, de deuxième part, que pour retenir que l'article L.

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