Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-47.433

Arrêt du 23 février 2005Pourvoi n° 02-47.433

Non publiéSalaire / rémunérationCSE / représentants du personnelSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu que le système d'avancement propre aux salariés exerçant des activités syndicales à plein temps faisait de l'appartenance syndicale un critère d'application d'un régime d'avancement différent de celui des autres salariés en a exactement déduit qu'il constituait une mesure contraire aux dispositions de l'article L. 412-2 du Code du travail; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel qui a retenu que le système d'avancement propre aux salariés exerçant des activités syndicales à plein temps faisait de l'appartenance syndicale un critère d'application d'un régime d'avancement différent de celui des autres salariés en a exactement déduit qu'il constituait une mesure contraire aux dispositions de l'article L. 412-2 du Code du travail; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier et le quatrième moyen de cassation,réunis :

Attendu qu'à la suite de la réorganisation du service contentieux de la CNAVTS auquel appartenaient Mme X..., Mme Y... et M. Z..., une procédure spéciale de validation des compétences des agents de ce service leur permettant d'obtenir une augmentation de rémunération a été mise en oeuvre ; que cette procédure n'a pas été appliquée à ces trois salariés, titulaires de mandat de délégué ou de représentant du personnel à plein temps ou à quasi plein temps, en raison d'un temps de présence dans le service insuffisant ; que leur organisation syndicale ayant refusé de décider elle-même des augmentations de rémunération correspondantes dans le cadre d'une enveloppe forfaitaire, comme le lui proposait la direction, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (cour d'appel de Paris, 18, octobre 2002) d'avoir condamné l'employeur au paiement de sommes au titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour des motifs tirés d'un défaut de base légale et d'une violation de l'article L. 412-2 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu que le système d'avancement propre aux salariés exerçant des activités syndicales à plein temps faisait de l'appartenance syndicale un critère d'application d'un régime d'avancement différent de celui des autres salariés en a exactement déduit qu'il constituait une mesure contraire aux dispositions de l'article L. 412-2 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second et le troisième moyen de cassation qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés à payer à Mmes X... et Y... la somme globale de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationCSE / représentants du personnelSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
613723fbcd58014677410ba0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723fbcd58014677410ba0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 février 2005.

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