Code du travail
Article L. 412-2 : texte et décisions associées – page 22
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Article L. 412-2
Il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement.
Il est interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.
Le chef d'entreprise ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale quelconque.
Toute mesure prise par l'employeur contrairement aux dispositions des alinéas précédents est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts.
Ces dispositions sont d'ordre public.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2004, 02-40.647
Cour de cassation1 / qu'à défaut d'avoir énoncé quelles étaient les modalités exactes de l'usage sur lequel était fondé la prime et les conditions d'octroi de celle-ci et d'avoir précisé en quoi le salarié qui reconnaît percevoir le montant minimal de cette prime avait vocation à recevoir à ce titre un montant supérieur, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de toute base légale, au regard des articles L. 412-2 du Code du travail, L. 133-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2004, 03-42.132
Cour de cassationavait connu une évolution de carrière identique à celle des ingénieurs diplômés engagés comme lui en 1980 ou à celle des autres salariés ayant exercé des fonctions de responsables de groupe en 1991, la cour d'appel s'est appuyée sur un échantillon de salariés qui n'avaient pas la même ancienneté ou les mêmes conditions de travail que M. X..., si bien que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-2 du Code du travail ; Mais attendu que les énonciations de l'arrêt, confirmatif d'une ordonnance de référé prud'homal font apparaître que les éléments constitutifs d'un trouble manifestement illicite n'étaient pas réunis ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2004, 03-42.624
Cour de cassationIl incombe au juge, en présence d'une disparité de traitement non contestée qu'un salarié impute à une discrimination syndicale, de vérifier, sans se substituer à l'employeur, si celui-ci justifie d'éléments objectifs, étrangers à l'exercice d'un mandat syndical, qui ne sauraient résulter du seul exercice d'un pouvoir discrétionnaire quant à l'attribution individuelle non obligatoire d'une augmentation au mérite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 01-47.092
Cour de cassationqu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'il y avait eu stagnation de la carrière de Mme X... après le mois de juillet 1994 ; que dès lors, il appartenait aux juges de relever les éléments objectifs justifiant cette stagnation, étrangers à son engagement de syndicaliste, fournis par son employeur ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'était pas avéré que cette stagnation soit due à cet engagement, la cour d'appel a violé l'article L. 412-2 du Code du travail ; 2 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-41.011
Cour de cassationDès lors qu'elle constate qu'un salarié chauffeur de véhicule poids lourd a fait l'objet d'une discrimination fondée sur une activité syndicale et consistant à le priver de la conduite d'un tel véhicule alors que ses collègues de travail ayant le même emploi continuaient à pouvoir effectuer cette tâche, la cour d'appel peut décider qu'il convenait de rétablir ce salarié dans ses conditions de travail antérieures en condamnant l'employeur sous astreinte à attribuer un véhicule poids lourd au salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-40.966
Cour de cassationZ..., président directeur général de la société Totalfina Elf, que le licenciement du salarié avait "trouvé son origine il y a de nombreuses années" ; que ces déclarations établissent l'inexactitude du motif du licenciement du salarié, de sorte que la cour d'appel était tenue de rechercher le véritable motif du licenciement ; que faute de l'avoir fait, elle a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles L. 122-14-3, L. 122-45 et L. 412-2 du Code du travail ainsi que l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2 / que cette référence à la déclaration de M. Y... procède d'une dénaturation du procès-verbal de la réunion du comité de branche chimie du 6 juin 2001 dont il résulte, de surcroît que le cas de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 02-16.875
Cour de cassation1 / que le président du comité d'entreprise ou d'établissement ne peut participer au vote de désignation du secrétaire de l'institution, ce vote concernant exclusivement les membres élus du comité en tant que délégation du personnel ; que, de ce chef, la cour d'appel a violé les articles L. 434-2 et L. 434-3 du Code du travail ; 2 / qu'aux termes de l'article L. 412-2 du Code du travail le chef d'entreprise ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale quelconque ; que contrairement à ces dispositions le président du comité, employeur, qui participe à la désignation du secrétaire du comité d'entreprise ce qui implique nécessairement de sa part une prise de position, de ce chef ; qu'ainsi la cour d'appel a violé ledit article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2004, 02-41.261
Cour de cassation; que, sauf à démontrer un autre mode de calcul, la prime annuelle, au titre de l'année 1995, ne peut être versée qu'au prorata temporis comme le fait l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié, qui avait été embauché le 24 juillet 1994, comptait au moins un an d'ancienneté au 31 décembre 1995, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et sur le neuvième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2004, 01-47.033
Cour de cassationle plan de ses activités professionnelles, ainsi que par son absence de production, "dans la mesure où il consacre plus de 90 % de son temps à ses occupations syndicales", qu'en justifiant ainsi la différence de traitement dont M. X... était l'objet par l'importance du temps de travail consacré à ses activités syndicales, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 03-60.175
Cour de cassationEn vertu du principe d'égalité, qui est de valeur constitutionnelle et que le juge doit appliquer, un chef d'entreprise, qui, a accepté la désignation par un syndicat représentatif d'un délégué syndical alors que la condition d'effectif dans l'entreprise n'est pas remplie, ne peut refuser la désignation par un autre syndicat représentatif d'un délégué syndical.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 03-60.037
Cour de cassationd'entreprise, à la différence d'un autre syndicat, peu important que l'effectif de cette entreprise soit inférieur à 300 salariés et qu'aucun accord collectif permettant la désignation d'un tel représentant syndical en plus du délégué syndical n'ait été conclu ; qu'en décidant le contraire le tribunal d'instance a violé par refus d'application les articles L. 412-2 du Code du travail, 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1 946, 1, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, par la fausse application, les articles L. .433-1 dernier alinéa, L. .412-17, L. 412-21 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2004, 01-46.042
Cour de cassation, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le deuxième moyen, pareillement annexé ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts fondée sur une discrimination syndicale, pour des motifs pris d'une violation des articles L. 412-1 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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