Code du travail
Article L. 412-2 : texte et décisions associées – page 23
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 412-2
Il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement.
Il est interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.
Le chef d'entreprise ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale quelconque.
Toute mesure prise par l'employeur contrairement aux dispositions des alinéas précédents est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts.
Ces dispositions sont d'ordre public.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2003, 02-60.714
Cour de cassation; que les tracts déposés par les syndicats pour être joints aux éléments du vote par correspondance des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement d'une entreprise qui comportent un bulletin d'adhésion auxdits syndicats et dont le contenu se borne, notamment, à vanter les avantages de se syndiquer ne relèvent pas d'une propagande électorale légitime ; qu'en décidant le contraire, l'ordonnance attaquée a violé les articles L. 412-2, L. 412-18 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2003, 01-60.893
Cour de cassation; qu'en ne recherchant pas, comme l'avaient soutenu les organisations syndicales CFDT, si l'employeur n'avait pas reconnu à d'autres organisations syndicales le droit désigner un délégué syndical, même si les conditions légales n'étaient pas réunies et si cette contestation ne caractérisait pas une discrimination à l'égard du syndicat CFDT, le tribunal d'instance a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 412-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2003, 02-60.278
Cour de cassation; que la société Noga Hôtels Cannes a demandé l'annulation de cet acte en tant qu'il contenait désignation de deux délégués syndicaux ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Cannes, 27 novembre 2001) d'avoir fait droit à la demande de la société Noga Hôtels Cannes, pour des motifs énoncés aux mémoires annexés et tirés des articles L. 412-15, L. 421-2, L. 412-2, L. 412-11 et L.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mai 2003, 02-82.814
Cour de cassationcontre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 18 mars 2002, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de Louis Z... et de Marcel A... du chef d'entrave à l'exercice régulier des fonctions de conseiller prud'homme ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 514-1, L. 412-2, L. 531-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2003, 00-42.164
Cour de cassation, enfin d'une grande disponibilité, de sorte qu'en définitive ce poste requérait, par la nature et les spécificités des fonctions confiées à l'agent, des qualités professionnelles qui n'étaient pas celles de M. X..., lequel se borne à effectuer quelques transports de plis, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 412-2 du Code du travail ; 3 / que l'employeur avait fait valoir que les fonctions de coursier de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 01-10.027
Cour de cassationDes employeurs et des syndicats représentatifs peuvent instituer, par voie d'accord collectif, en vue de négocier des accords portant sur des sujets d'intérêt commun aux personnels des entreprises concernées du groupe, une représentation syndicale de groupe composée de délégués choisis par les organisations syndicales selon des modalités préétablies, dès lors que les négociations pour lesquelles il lui donne compétence ne se substituent pas à la négociation d'entreprise. Un tel accord, qui ne requiert pas l'unanimité des organisations syndicales représentatives, est opposable aux organisations non signataires qui sont tenues de désigner leurs représentants conformément à ses dispositions si elles entendent participer aux négociations de groupe qu'il prévoit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2003, 00-46.824
Cour de cassationde pointage apportés par M. X... n'étaient pas contestables ; Qu'en statuant ainsi, sans se livrer à aucune analyse des éléments soumis à son appréciation, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le second moyen pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-45 du Code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2002, 00-44.259
Cour de cassationaux quatre responsables CGT, et en particulier aux exposants, étaient dictées par une intention discriminatoire à leur égard fondée sur leur appartenance syndicale, peu important les attitudes individuelles par ailleurs reprochées aux exposants ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 122-45 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2002, 00-44.736
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les trois moyens réunis du pourvoi principal formé par la Société marseillaise de crédit, tels qu'ils figurent en annexe : Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le pourvoi incident formé par M. X... : Vu l'article L. 412-2 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, la cour d'appel énonce qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-45.361
Cour de cassation, notamment, que l'une d'entre elle avait un coefficient "inférieur" au sien et que deux autres avaient un coefficient "équivalent" ce dont il résultait que celle-ci avait eu une carrière globalement comparable et donc exclusive de toute discrimination, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-45.364
Cour de cassationde toute explication rationnellement convaincante" sans avoir procédé à une quelconque analyse de cette évolution de carrière, ni même recherché si les absences du salarié avaient pu avoir une incidence sur sa progression, la cour d'appel, qui a ainsi procédé par voie de simple affirmation, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-45.360
Cour de cassation, l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 421-2 du Code du travail ; 2 / et subsidiairement qu'en statuant comme elle l'a fait sans même s'être assurée que les salariés auxquels le syndicaliste se comparait exécutait un travail identique au sien, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 412-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.