Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-60.893

Arrêt du 1 octobre 2003Pourvoi n° 01-60.893

Non publiéCSE / représentants du personnelDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la contestation par l'employeur d'une désignation irrégulière, ne peut, à elle seule, être constitutive d'une discrimination.
  • Réponse: Attendu que la contestation par l'employeur d'une désignation irrégulière, ne peut, à elle seule, être constitutive d'une discrimination.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Vierzon, 8 novembre 2001), l'établissement "Bus Vallée" de la société Compagnie générale française de transports et d'entreprises (CGFTE) a un effectif inférieur à cinquante salariés ; que Mme X..., dépourvue de mandat de délégué du personnel, a été désignée en qualité de déléguée syndicale par le syndicat CFDT le 9 octobre 2001 ; que le syndicat et la salariée ont opposé à la contestation de la régularité de la désignation, le fait qu'il existait déjà au sein de l'entreprise, deux délégués syndicaux qui ne sont pas élus délégués du personnel ;

Attendu que Mme X..., les unions départementales CFDT du Cher et de l'Indre, le Syndicat national des transports urbains CFDT, la confédération CFDT font grief au jugement attaqué d'avoir annulé la désignation de la première en qualité de déléguée syndicale de l'établissement Bus Vallée de la société CGFTE, alors, selon le moyen :

1 / qu'un employeur ne peut, sans violer le principe constitutionnel d'égalité, exercer une discrimination à l'égard d'un syndicat en le privant des droits qu'il a reconnus à d'autres organisations syndicales se trouvant dans la même situation ; qu'en ne recherchant pas, comme l'avaient soutenu les organisations syndicales CFDT, si l'employeur n'avait pas reconnu à d'autres organisations syndicales le droit désigner un délégué syndical, même si les conditions légales n'étaient pas réunies et si cette contestation ne caractérisait pas une discrimination à l'égard du syndicat CFDT, le tribunal d'instance a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 412-11 et L. 412-2 du Code du travail, 6 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 et 1, 5 et 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

2 / qu'en se contentant d'affirmer qu'il importait peu qu'il existât deux autres délégués syndicaux dans l'entreprise, alors qu'il était soutenu u'il existait deux délégués syndicaux d'autres organisations non délégués du personnel le tribunal d'instance a statué par un motif inopérant et n'a pas répondu à ce chef déterminant de l'argumentaire des exposants et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la contestation par l'employeur d'une désignation irrégulière, ne peut, à elle seule, être constitutive d'une discrimination ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetCSE / représentants du personnelDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
61372437cd58014677413abb

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372437cd58014677413abb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 octobre 2003.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.