Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-45.364

Arrêt du 10 juillet 2002Pourvoi n° 00-45.364

Non publiéDiscrimination syndicaleAccident du travail / maladie professionnelleCSE / représentants du personnel
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 5 juillet 2000) d'avoir retenu l'existence d'une discrimination syndicale ayant entravé le déroulement de la carrière du salarié et de l'avoir, en conséquence, condamné à lui verser une somme au titre du préjudice collectivement subi.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé que l'allégation de la médiocrité de la prestation de travail soutenue par l'employeur pour justifier le blocage de carrière du salarié n'était pas étayée et était contredite par les synthèses d'évaluation et orientation produites; qu'elle a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., salarié de la société Renault véhicules industriels, prétendant avoir été victime, dans le déroulement de sa carrière, d'une discrimination en raison de ses activités syndicales, a, peu de temps avant son départ en retraite, saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 5 juillet 2000) d'avoir retenu l'existence d'une discrimination syndicale ayant entravé le déroulement de la carrière du salarié et de l'avoir, en conséquence, condamné à lui verser une somme au titre du préjudice collectivement subi, alors, selon le moyen :

1 / qu'en considérant, par motifs adoptés des premiers juges, que les absences du salarié pour maladie et accident du travail de 1985 à 1988 ne suffisaient pas à justifier son évolution de carrière, "en dehors de toute explication rationnellement convaincante" sans avoir procédé à une quelconque analyse de cette évolution de carrière, ni même recherché si les absences du salarié avaient pu avoir une incidence sur sa progression, la cour d'appel, qui a ainsi procédé par voie de simple affirmation, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 412-2 du Code du travail ;

2 / qu'en relevant, encore, par motifs adoptés des premiers juges, que le salarié n'avait eu "aucune progression" sans préciser la nature et l'origine des renseignements lui ayant permis d'affirmer un tel fait quand il était constant et non contesté qu'engagé en qualité d'ouvrier spécialisé, le salarié avait ensuite occupé les fonctions de régleur, puis d'agent de maîtrise et enfin de technicien méthode deuxième échelon, la cour d'appel, qui a encore procédé par voie de simple affirmation, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'en retenant l'existence d'une discrimination dans le déroulement de la carrière du salarié sans s'expliquer, comme elle y était pourtant invitée par l'employeur dans ses conclusions, sur le fait que le salarié n'avait occupé qu'un seul mandat représentatif en 1972, et ne s'était par ailleurs porté candidat aux élections de délégué du personnel qu'en 1993 et 1994, périodes durant lesquelles il avait précisément évolué, ce dont il résultait l'absence de tout lien entre son évolution professionnelle et ses activités syndicales, la cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé que l'allégation de la médiocrité de la prestation de travail soutenue par l'employeur pour justifier le blocage de carrière du salarié n'était pas étayée et était contredite par les synthèses d'évaluation et orientation produites ; qu'elle a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Renault véhicules industriels aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Renault véhicules industriels à payer à M. X... la somme de 150 euros ; rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetDiscrimination syndicaleAccident du travail / maladie professionnelleCSE / représentants du personnel

Identifiants et source

Identifiant source
613723e0cd5801467740f572

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723e0cd5801467740f572.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 juillet 2002.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.