Code du travail
Article L. 412-2 : texte et décisions associées – page 24
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Article L. 412-2
Il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement.
Il est interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.
Le chef d'entreprise ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale quelconque.
Toute mesure prise par l'employeur contrairement aux dispositions des alinéas précédents est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts.
Ces dispositions sont d'ordre public.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2002, 99-42.909
Cour de cassationLe conseil de prud'hommes qui constate l'existence d'une disparité de situation non contestée entre les délégués syndicaux permanents et les autres délégués syndicaux de l'entreprise, fait ressortir par là même que l'employeur n'établit pas que cette disparité est fondée sur des éléments objectifs étrangers à l'exercice du mandat syndical.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2002, 00-41.492
Cour de cassationà l'évidence un élément de nature à caractériser une atteinte au principe d'égalité exigeant alors de l'employeur qu'il apporte la preuve de ce que la situation du salarié était justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute notion de discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 412-2 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a constaté que M. X..., qui se plaignait de n'avoir jamais effectué de stage en 18 ans de présence, n'était pas en mesure de produire une demande déposée à cet effet, qu'il n'avait jamais sollicité un bilan de compétence, que sur 553 salariés de plus de 53 ans dans un coefficient égal ou inférieur à celui de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2002, 00-42.327
Cour de cassationChagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Fréchède, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 412-2 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2002, 01-60.546
Cour de cassation; que dès lors, en se fondant sur la seule immixtion de l'employeur dans le déroulement du scrutin du fait de la présentation des candidats au second tour sur un papier à entête de l'entreprise dont il a par ailleurs expressément constaté qu'elle ne pouvait supposer une allégeance des candidats à l'employeur, le tribunal d'instance a violé les articles L. 412-2, L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 00-40.912
Cour de cassationappartenance syndicale ; 2 / que si le juge n'a pas à se substituer à l'employeur, il lui appartient de vérifier, en présence d'une discrimination syndicale invoquée, les conditions dans lesquelles la carrière des intéressés s'est déroulée ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans procéder à une telle vérification, la cour d'appel a violé les articles L. 412-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2002, 00-45.266
Cour de cassationleur départ de l'entreprise survenu plusieurs années avant la saisine du juge des référés ; qu'en estimant la juridiction des référés compétente pour allouer des indemnités provisionnelles aux anciens salariés, en réparation du préjudice dont ils auraient été victimes plusieurs années auparavant, l'arrêt a violé les articles R. 516-31 du Code du travail et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 99-46.156
Cour de cassationAttendu qu'il est fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Lisieux, 21 octobre 1999), rendus sur renvoi après cassation, d'avoir accueilli leur demande, alors, selon le moyen : 1 ) que la discrimination syndicale suppose que dans une situation identique le salarié syndiqué soit traité différemment des autres salariés ; que dès lors, en condamnant le Crédit du Nord sur le fondement des articles L. 122-45 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-44.036
Cour de cassationSur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X... et du syndicat CFDT Stramp, de la SCP Gatineau, avocat de la société Bull, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 412-2 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2001, 99-16.969
Cour de cassation1 ) que le président du comité d'entreprise ou d'établissement ne peut participer au vote de désignation du secrétaire de l'institution, ce vote concernant exclusivement les membres élus du comité en tant que délégation du personnel ; que, de ce chef, la cour d'appel a violé les articles L. 434-2 et L. 434-3 du Code du travail ; 2 ) que selon les dispositions de l'article L. 412-2 du Code du travail, le chef d'entreprise ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale quelconque ; que, dans leurs conclusions d'appel, les membres du comité d'établissement intéressés faisaient valoir que la participation de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 00-40.939
Cour de cassationles avoir condamnés aux dépens, alors, selon le moyen : 1 / qu'après avoir constaté l'apparence d'une discrimination syndicale et, par voie de conséquence, un trouble manifestement illicite, les juges du fond ne pouvaient ainsi statuer et refuser d'ordonner la mesure de remise en état propre à faire cesser ce trouble sans violer les articles L. 122-45, L. 412-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2001, 99-45.011
Cour de cassationMais attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel qui a constaté que le salarié avait bénéficié des repos compensateurs pour l'absence desquels il sollicitait le paiement de dommages et intérêts ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2001, 99-44.274
Cour de cassation2 ) que le conseil de prud'hommes devait préciser les données qui traduisaient la volonté de la SANEF de porter préjudice à M. Y... et notamment d'indiquer en quoi elle avait pris en compte l'appartenance du salarié au syndicat SUD et l'exercice de son activité syndicale pour arrêter sa décision ; que le conseil de prud'hommes a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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