Code du travail

Article L. 412-2 : texte et décisions associées – page 24

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Décisions associées360
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 412-2

360 décisions
277

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2002, 99-42.909

Cour de cassation

Le conseil de prud'hommes qui constate l'existence d'une disparité de situation non contestée entre les délégués syndicaux permanents et les autres délégués syndicaux de l'entreprise, fait ressortir par là même que l'employeur n'établit pas que cette disparité est fondée sur des éléments objectifs étrangers à l'exercice du mandat syndical.

278

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2002, 00-41.492

Cour de cassation

à l'évidence un élément de nature à caractériser une atteinte au principe d'égalité exigeant alors de l'employeur qu'il apporte la preuve de ce que la situation du salarié était justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute notion de discrimination, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 412-2 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a constaté que M. X..., qui se plaignait de n'avoir jamais effectué de stage en 18 ans de présence, n'était pas en mesure de produire une demande déposée à cet effet, qu'il n'avait jamais sollicité un bilan de compétence, que sur 553 salariés de plus de 53 ans dans un coefficient égal ou inférieur à celui de M.

CSE / représentants du personnelRejet+1
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279

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2002, 00-42.327

Cour de cassation

Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Fréchède, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 412-2 du Code du travail ; Attendu que M. X...

280

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2002, 01-60.546

Cour de cassation

; que dès lors, en se fondant sur la seule immixtion de l'employeur dans le déroulement du scrutin du fait de la présentation des candidats au second tour sur un papier à entête de l'entreprise dont il a par ailleurs expressément constaté qu'elle ne pouvait supposer une allégeance des candidats à l'employeur, le tribunal d'instance a violé les articles L. 412-2, L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que, selon l'article L.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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281

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2002, 00-40.912

Cour de cassation

appartenance syndicale ; 2 / que si le juge n'a pas à se substituer à l'employeur, il lui appartient de vérifier, en présence d'une discrimination syndicale invoquée, les conditions dans lesquelles la carrière des intéressés s'est déroulée ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans procéder à une telle vérification, la cour d'appel a violé les articles L. 412-2 et L.

282

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2002, 00-45.266

Cour de cassation

leur départ de l'entreprise survenu plusieurs années avant la saisine du juge des référés ; qu'en estimant la juridiction des référés compétente pour allouer des indemnités provisionnelles aux anciens salariés, en réparation du préjudice dont ils auraient été victimes plusieurs années auparavant, l'arrêt a violé les articles R. 516-31 du Code du travail et L.

283

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2001, 99-46.156

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Lisieux, 21 octobre 1999), rendus sur renvoi après cassation, d'avoir accueilli leur demande, alors, selon le moyen : 1 ) que la discrimination syndicale suppose que dans une situation identique le salarié syndiqué soit traité différemment des autres salariés ; que dès lors, en condamnant le Crédit du Nord sur le fondement des articles L. 122-45 et L.

284

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2001, 99-44.036

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X... et du syndicat CFDT Stramp, de la SCP Gatineau, avocat de la société Bull, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 412-2 du Code du travail ; Attendu que M. X...

285

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2001, 99-16.969

Cour de cassation

1 ) que le président du comité d'entreprise ou d'établissement ne peut participer au vote de désignation du secrétaire de l'institution, ce vote concernant exclusivement les membres élus du comité en tant que délégation du personnel ; que, de ce chef, la cour d'appel a violé les articles L. 434-2 et L. 434-3 du Code du travail ; 2 ) que selon les dispositions de l'article L. 412-2 du Code du travail, le chef d'entreprise ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale quelconque ; que, dans leurs conclusions d'appel, les membres du comité d'établissement intéressés faisaient valoir que la participation de M. X...

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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286

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 00-40.939

Cour de cassation

les avoir condamnés aux dépens, alors, selon le moyen : 1 / qu'après avoir constaté l'apparence d'une discrimination syndicale et, par voie de conséquence, un trouble manifestement illicite, les juges du fond ne pouvaient ainsi statuer et refuser d'ordonner la mesure de remise en état propre à faire cesser ce trouble sans violer les articles L. 122-45, L. 412-2 et R.

287

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2001, 99-45.011

Cour de cassation

Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel qui a constaté que le salarié avait bénéficié des repos compensateurs pour l'absence desquels il sollicitait le paiement de dommages et intérêts ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+6
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288

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2001, 99-44.274

Cour de cassation

2 ) que le conseil de prud'hommes devait préciser les données qui traduisaient la volonté de la SANEF de porter préjudice à M. Y... et notamment d'indiquer en quoi elle avait pris en compte l'appartenance du salarié au syndicat SUD et l'exercice de son activité syndicale pour arrêter sa décision ; que le conseil de prud'hommes a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L.

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