Code du travail
Article L. 412-2 : texte et décisions associées – page 25
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Article L. 412-2
Il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement.
Il est interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.
Le chef d'entreprise ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale quelconque.
Toute mesure prise par l'employeur contrairement aux dispositions des alinéas précédents est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts.
Ces dispositions sont d'ordre public.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 99-21.884
Cour de cassationTout syndicat victime d'une mesure prise contrairement aux dispositions des alinéas 1 à 3 de l'article L. 412-2 du Code du travail est recevable et bien fondé à en demander l'annulation. Il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de l'arrêt du 1er février 1999 rendu par la juridiction répressive et revêtu de l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous que la convention conclue le 27 septembre 1994 présentait un caractère discriminatoire et qu'elle était contraire aux dispositions des alinéas 1 à 3 de l'article L. 412-2, la cour d'appel, qui ne pouvait refuser de faire droit à la demande d'annulation, a violé les articles 6 du Code civil et L. 412-2 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 juin 2001, 00-83.969
Cour de cassationnull
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2001, 98-23.078
Cour de cassationLes dispositions d'une convention ou d'un accord collectif qui tendent à améliorer l'exercice du droit syndical dans les entreprises ou les institutions représentatives du personnel, sont applicables de plein droit à tous et en particulier aux syndicats représentatifs sans qu'il y ait lieu de distinguer entre ceux qui ont signé ou adhéré à la convention ou l'accord collectif et ceux qui n'y ont pas adhéré.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, 98-45.818
Cour de cassationL'employeur pouvant en application de l'article L. 120-2 du Code du travail, apporter aux libertés individuelles et collectives des salariés des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir, le fait d'avoir imposé, après consultation du comité d'entreprise, l'ouverture des sacs du personnel par des agents de sécurité, à l'entrée de l'entreprise, qui a fait l'objet d'alertes à la bombe à une époque où une série d'attentats avaient eu lieu, ne dispensait pas un salarié protégé de se soumettre à cette mesure justifiée par des circonstances exceptionnelles et des exigences de sécurité, et proportionnée au but recherché puisqu'elle excluait la fouille des sacs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 98-45.681
Cour de cassationvisée dans la mise en garde du 5 octobre 1995, ne constituent que des incidents mineurs, insusceptibles de caractériser une discrimination syndicale dont la Caisse se serait rendue coupable à l'égard de M. X... ; qu'en considérant que ces différents faits révélaient l'existence d'une présomption de discrimination, présomption que n'a jamais prévu l'article L. 412-2 du Code du travail, la cour d'appel a violé ce texte ; 2 / que le refus non motivé par le Crédit agricole des prêts sollicités par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2001, 98-41.365
Cour de cassationnouveau Code de procédure civile ; 2 ) faute de s'expliquer comme il y était invité sur la divergence flagrante des fiches de notation produites par l'employeur et le salarié, le conseil de prud'hommes qui prend en considération le document produit par M. B..., prive sa décision de toute base légale au regard de l'article 1315 du Code civil et l'article L. 412-2 du Code du travail ; alors que, selon le troisième moyen : 1 ) l'évaluation des mérites du salarié lorsqu'elle est globalement négative ne constitue pas nécessairement une discrimination, de sorte que le conseil de prud'hommes qui reproche à l'employeur de ne pas s'expliquer sur le changement de notation de M. B... depuis 1993, sans prendre lui-même en compte les termes du courrier du 16 juin 1995 où il est indiqué à M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2001, 99-40.793
Cour de cassationdes agents de réserve et ont entraîné son affectation sur un autre poste ; que cette affectation a été assortie d'une indemnité temporaire de transition, ce, jusqu'en mai 1990 date de la promotion de M. X... à un indice supérieur ; que le 9 novembre 1995, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, en application des dispositions de l'article L. 412-2 du Code du travail, le paiement de diverses sommes à titre de rappel et d'indemnités ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel d'Agen, 1er décembre 1998) d'avoir débouté M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 99-40.429
Cour de cassationpéremptoire que cette seule différence de traitement rendait l'employeur coupable de traitement discriminatoire sans pourtant le caractériser, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et, partant, a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 98-46.412
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever que M. X... avait fait l'objet de reproches pas toujours justifiés, de contrôles serrés et de demandes de licenciement, sans dire en quoi ces mesures avaient été dictées par le fait que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2000, 98-23.094
Cour de cassationentreprise ou d'établissement ne peut participer au vote de désignation du secrétaire de l'institution, ce vote concernant exclusivement les membres élus du comité, en tant que délégation du personnel ; que, de ce chef, la cour d'appel a violé les articles L. 434-2 et L. 434-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que selon les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-43.472
Cour de cassationdonnée à sa demande, la salariée ne réclamait pas en réalité les salaires dont elle aurait été privée du fait de la discrimination alléguée, la cour d'appel, qui constate au demeurant que la demande renvoie implicitement à la notion de perte de salaire, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 12 du nouveau Code de procédure civile, L 412-2 et L. 143-14 du Code du travail et alors, que 2 ) en s'abstenant de répondre sur ce point aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la demande de dommages-intérêts fondée sur l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-43.629
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir annulé l'avertissement prononcé contre lui le 1er février 1993 ; Mais attendu que les faits reprochés à l'intéressé n'étant pas contraires à l'honneur, aux bonnes moeurs ou à la probité sont amnistiés en application du texte susvisé ; d'où il suit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen relatif à l'annulation de l'avertissement du 1er février 1993 ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 412-2 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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