Code du travail
Article L. 412-2 : texte et décisions associées – page 26
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Article L. 412-2
Il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement.
Il est interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.
Le chef d'entreprise ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale quelconque.
Toute mesure prise par l'employeur contrairement aux dispositions des alinéas précédents est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts.
Ces dispositions sont d'ordre public.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2000, 97-44.846
Cour de cassationL'arrêt qui, s'agissant d'un salarié membre du comité d'entreprise, fait ressortir, d'une part, la disparité de rémunération au désavantage de l'intéressé par comparaison aux deux autres salariés de même ancienneté et du même niveau professionnel et qui, d'autre part, constate la non application dans son cas des dispositions de l'accord d'entreprise prévoyant un bilan professionnel périodique et un examen particulier du cas du salarié n'ayant pas obtenu une évolution de carrière depuis 8 ans, énonce exactement que l'employeur avait l'obligation de prendre l'initiative d'appliquer cet accord et devait justifier cette disparité, et qu'à défaut il en résulte que l'intéressé a fait l'objet d'une discrimination syndicale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2000, 98-43.285
Cour de cassationIl appartient au salarié syndicaliste qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement, et il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au salarié, d'établir que la disparité de situation est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance syndicale ; lorsque l'employeur ne fournit aucun élément de nature à établir que la situation professionnelle du salarié est la seule cause de la disparité constatée, l'absence de promotion de ce dernier est liée à son appartenance syndicale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-40.979
Cour de cassationAttendu que l'employeur soutient que le moyen pris en sa première branche est irrecevable comme nouveau et mélangé de droit et de fait ; Mais attendu qu'il ressort du dossier de la procédure et des conclusions que la salariée a fait valoir devant la juridiction prud'homale que la suppression de la prime litigieuse avait pour cause la prise d'heures de délégation et son activité syndicale ; Sur le moyen pris en sa première branche : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2000, 98-42.643
Cour de cassationS'il appartient au salarié syndicaliste qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement, il n'incombe pas à celui-ci de rapporter la preuve de la discrimination syndicale, mais à l'employeur d'établir que cette disparité est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance syndicale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 99-60.039
Cour de cassation; alors, ensuite, que le simple fait, pour un employeur, d'exercer une action en justice contre un syndicat qui a agi en violation de la loi ne saurait à soi seul constituer une mesure discriminatoire, quand bien même l'employeur aurait négligé auparavant d'agir contre d'autres syndicats se trouvant dans la même situation ; qu'en décidant autrement, le tribunal d'instance a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2000, 97-45.258
Cour de cassationLe salarié syndicaliste qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire doit soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement et il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé aux syndicalistes, d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des critères objectifs, étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance à un syndicat. Si le juge n'a pas à se substituer à l'employeur, il lui appartient néanmoins de vérifier, en présence d'une discrimination syndicale invoquée, les conditions dans lesquelles s'est déroulée la carrière des intéressés, à qui la charge de la preuve de la discrimination n'incombe pas.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 mars 2000, 99-84.988
Cour de cassationLA FEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS DE LA CONSTRUCTION CGT, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 23 juin 1999, qui, après relaxe des prévenus du chef de discrimination syndicale, a déclaré mal fondée leur constitution de partie civile ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 412-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1999, 97-43.088
Cour de cassationsyndicale, lesquels, selon les conseillers-rapporteurs du conseil de prud'hommes n'auraient jamais été "isolés" dans ladite unité n° 4 et auraient au contraire toujours travaillé en duo dans d'autres unités, consacre l'existence d'une discrimination à rebours des salariés protégés par rapport aux autres travailleurs, et viole ensemble les articles L. 412-2, L. 412-11, L. 422-1, L. 433-1, L. 236-5 du Code du travail, ainsi que le principe général de l'égalité dans les conditions de travail exprimé au travers des articles L.133-5-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-41.590
Cour de cassationLe conseil de prud'hommes qui a constaté que la décision prise par l'employeur de diminuer une prime était liée aux fonctions représentatives du salarié, a exactement décidé que cette mesure discriminatoire était nulle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 97-40.966
Cour de cassationSelon l'article L. 422-1-1 du Code du travail, si un délégué du personnel constate une atteinte aux droits des personnes et aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l'employeur et en cas de carence de ce dernier ou de divergence sur la réalité de cette atteinte et à défaut de solution trouvée, il saisit le bureau de jugement du conseil de prud'hommes Un délégué du personnel qui a dénoncé devant le conseil de prud'hommes une discrimination dont il était l'objet, était dans l'exercice de sa mission ; les heures ainsi passées devaient s'imputer sur ses heures de délégation
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 96-45.130
Cour de cassation; que la salariée, estimant que depuis son retour de stage en octobre 1989, le poste qui lui a été attribué n'était pas équivalent à celui qu'elle occupait précédemment et qu'elle a fait, depuis, l'objet d'une discrimination en raison de son appartenance syndicale, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de condamnation de l'employeur à lui payer des dommages-intérêts sur le fondement des articles L. 412-2 et L. 122-45 du Code du travail et à l'affecter à un poste et à des fonctions conformes à sa qualification , ses compétences et son expérience dans l'entreprise ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 juillet 1996) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen qu'il résulte des dispositions des articles L. 412-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 97-40.386
Cour de cassationFrouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l'association Bienvenue à l'Enfance, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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