Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-42.643

Arrêt du 26 avril 2000Pourvoi n° 98-42.643

Publié au BulletinContrat de travailDiscriminationDiscrimination syndicale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • S'il appartient au salarié syndicaliste qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement, il n'incombe pas à celui-ci de rapporter la preuve de la discrimination syndicale, mais à l'employeur d'établir que cette disparité est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance syndicale.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 98-42.643 à 98-42.648 ;

Sur les moyens réunis :

Vu l'article L. 412-2 du Code du travail ;

Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Bordeaux, 26 février 1998), que MM. Y... et X..., ainsi que Mme Z..., qui occupent un emploi au Centre nucléaire du Blayais, ont été détachés pour exercer des fonctions syndicales en qualité de militants CGT ; que les salariés, s'estimant victimes d'une discrimination syndicale à la suite du refus de promotion opposé par la direction, ont saisi la juridiction prud'homale en invoquant la note intérieure du 2 août 1968 relative à l'avancement à EDF des agents en congé sans solde pour fonctions syndicales, selon laquelle la situation de ces agents devra être appréciée par comparaison avec celle d'un groupe d'homologues par l'âge, l'ancienneté, la qualification et les connaissances professionnelles appartenant à l'unité de rattachement des intéressés, et qu'en outre, sauf avis contraire de la direction, l'agent chargé de fonctions syndicales sera proposé si 50 % de ses homologues en activité ont obtenu un classement supérieur ;

Attendu que, pour débouter les intéressés de leur demande de dommages-intérêts, les jugements énoncent essentiellement que les salariés ne rapportent pas la preuve irréfutable de ce qu'ils seraient victimes d'une discrimination en matière d'avancement ou de reclassement professionnel, puisqu'ils déclarent dans leurs conclusions qu'en ce qui concerne les agents syndiqués à la CGT, la direction émet des avis négatifs dans 50 % des cas environ, et qu'en conséquence, les salariés appartenant à ce syndicat ne font pas l'objet d'une discrimination systématique de la part de la direction ;

Attendu, cependant, que, s'il appartient au salarié syndicaliste qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement, il n'incombe pas à celui-ci de rapporter la preuve de la discrimination syndicale, mais à l'employeur d'établir que cette disparité est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance syndicale ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il constatait par ailleurs la disparité d'avancement dont étaient l'objet les intéressés et résultant du refus de l'employeur de leur accorder la promotion obtenue par d'autres salariés placés dans la même situation, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 26 février 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Libourne.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationContrat de travailDiscriminationDiscrimination syndicaleÉgalité de traitementInaptitude / reclassementSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1979ba5988459c52a19

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1979ba5988459c52a19.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 avril 2000.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.