Code du travail
Article L. 412-2 : texte et décisions associées – page 27
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Article L. 412-2
Il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement.
Il est interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.
Le chef d'entreprise ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale quelconque.
Toute mesure prise par l'employeur contrairement aux dispositions des alinéas précédents est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts.
Ces dispositions sont d'ordre public.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1998, 95-43.630
Cour de cassationEn application de la règle " à travail égal, salaire égal " énoncée par les articles L. 133-5 4°, et L. 136-2.8°, du Code du travail, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1998, 96-13.498
Cour de cassationAyant relevé que le Conseil supérieur consultatif des comités mixtes à la production d'Electricité de France et de Gaz de France, qui exerce au sein d'EDF et de GDF l'ensemble des attributions d'un comité d'entreprise, soutenait, notamment, qu'il aurait dû être consulté préalablement à la signature de l'accord collectif de travail en cause et que l'inobservation de cette obligation légale entachait l'accord de nullité, ce dont il résultait qu'il invoquait un droit qui lui était propre, la cour d'appel en a justement déduit qu'il avait un intérêt à agir et qualité pour ce faire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1998, 95-45.253
Cour de cassationa méconnu l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et violé l'article 1351 du Code civil ; alors, en conséquence, qu'en déboutant le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour discrimination syndicale, sans analyser les éléments de fait soumis à son appréciation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1997, 94-43.969
Cour de cassationdans la mesure où les articles 29 et 31 de la convention collective et l'article XIII du réglement intérieur ne prévoient une notation que si le salarié a "au moins 6 mois de présence dans l'année", condition dont l'arrêt a constaté qu'elle n'avait été remplie pour aucune des années en cause; que la cour d'appel a violé les textes précités et les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1997, 94-40.870
Cour de cassationmaritime du port de Calais, et ce, en dépit du protocole d'accord conclu le 15 juillet 1992 entre ce syndicat et le syndicat CGT des ouvriers-dockers du port de Calais, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de cet accord, violation d'une promesse d'embauche et infraction aux articles L. 122-45 et L. 412-2 du Code du travail; Attendu que, pour dire la juridiction prud'homale incompétente pour connaître du litige, l'arrêt a énoncé que le syndicat des Entrepreneurs de manutention maritime était un groupement patronal ayant pour objet la défense des intérêts généraux de la profession et chargé de la représentation de ses membres; qu'il n'existait pas de contrat de travail entre lui et M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1997, 95-42.508
Cour de cassation1988, ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir un rappel de salaires et des dommages-intérêts; Attendu Mme D..., MM. C... et Z..., B... Y... et X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés partiellement de leurs demandes, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 5 de l'accord du 20 décembre 1988 pris pour l'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1996, 95-13.010
Cour de cassationDès lors que la négociation a été régulièrement menée jusqu'à son terme par l'employeur avec toutes les organisations syndicales qui ont pu constamment exprimer leurs propositions, motiver leur refus, formuler des contre-propositions dont certaines ont été retenues, la validité de l'accord n'est pas subordonnée à la signature de l'ensemble des organisations syndicales.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1996, 92-45.042
Cour de cassationAttendu que la société SPM fait grief à l'arrêt d'avoir annulé les mises à pied infligées à M. Y... les 1er juillet, 29 août, 26 octobre et 22 décembre 1989, pour refus de travailler, d'avoir dit qu'en infligeant ces sanctions, la société SPM avait eu un comportement discriminatoire envers son salarié, délégué syndical, et de l'avoir condamnée à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L 412-2 du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des énonciations expresses de l'arrêt que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1995, 91-44.074
Cour de cassationancienneté, responsabilité et diplômes équivalents, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire pour les années 1983 à 1988 et en fixation d'un salaire majoré pour l'avenir ; Attendu que la société CIAT fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Z... des dommages-intérêts en application de l'article L. 412-2 du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en affirmant que M. Z... était l'ingénieur le moins payé des sept ingénieurs de l'entreprise dépendant du même niveau hiérarchique, titulaires de diplômes équivalents et d'une ancienneté comparable, tout en constatant que Mme Y... percevait un salaire inférieur à celui de M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1995, 93-46.157
Cour de cassationque la cour d'appel qui constatait que l'affectation d'un second opérateur sur le point où travaillait M. Y..., qui avait pour effet de ramener l'intéressement du salarié au taux plancher prévu par le contrat, avait été décidée en raison et à la suite de sa désignation en qualité de délégué syndical devait nécessairement en déduire que cette mesure avait un caractère discriminatoire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1995, 93-18.471
Cour de cassationalors, de deuxième part, que les stagiaires bénéficiant d'un contrat ayant pour objet un stage d'initiation à la vie professionnelle n'entrent pas au nombre des personnes qui, bien que n'ayant pas la qualité de salariés, relèvent du régime général de la sécurité sociale ; qu'en leur reconnaissant le bénéfice des règles régissant les accidents du travail, la cour d'appel a violé les articles L.411-1, L.412-2, L.412-8, L.452-1, L.452-2 et L.452-3 du Code de la sécurité sociale ; alors, enfin, que l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1995, 93-45.159
Cour de cassationsur le fait pourtant essentiel à la solution du litige, que, tandis que les salariés licenciés pour faute lourde étaient tous syndiqués, d'autres salariés également visés successivement par les trois procès-verbaux pour des faits identiques n'ont pas même fait l'objet d'un blâme, l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard des articles L. 122-45 et L. 412-2 du Code du travail, alors, d'autre part, que l'arrêt relève à l'encontre de M. Z...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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