Code du travail

Article L. 412-2 : texte et décisions associées – page 28

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Décisions associées360
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 412-2

360 décisions
325

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 91-42.450

Cour de cassation

civile ; que, d'autre part, et du même coup, en ne relevant aucun fait précis de nature à établir que M. X... avait fait l'objet d'une discrimination en raison de son activité syndicale, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et L. 412-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu qu'en arrêtant ses décisions en ce qui concerne la rémunération de M.

326

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-60.483

Cour de cassation

indiquait seulement qu'elle envisageait d'abandonner l'usage de désigner un nombre de délégués syndicaux supérieur au chiffre légal constituait une dénonciation régulière de cet usage, sans rechercher si, depuis 1986, il avait été effectivement mis fin à l'usage, le tribunal a privé son jugement de base légale au regard des articles L. 412-11, L. 421-13 et L. 412-2 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que, par lettre du 23 juin 1986, l'employeur avait dénoncé l'usage autorisant la désignation de délégués syndicaux supplémentaires, a légalement justifié sa décision sans avoir à procéder à la recherche invoquée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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327

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1994, 93-41.289

Cour de cassation

saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires et de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 1993) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L.

328

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 91-40.432

Cour de cassation

, en rejetant l'intégralité de la demande du salarié, a violé les articles 480 et 481 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'un salarié protégé ne peut se voir reprocher et, de surcroît, sanctionner les conséquences de l'exercice de son mandat syndical et qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.

Contrat de travailSalaire / rémunération+3
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329

Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mars 1993, 92-83.580

Cour de cassation

%parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 4 juin 1992 qui les a déboutés de leurs demandes après avoir relaxé Christian Z... des chefs d'entraves à l'exercice du droit syndical ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation commun aux demandeurs et pris de la violation des articles L. 412-2 et L. 481-3 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non établi le délit d'entrave à l'exercice du droit syndical poursuivi et constitué par un courrier adressé à un délégué syndical (M.

330

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1993, 89-44.826

Cour de cassation

prévu pour l'exercice du mandat syndical dans un organisme de sécurité sociale, d'autre part, que viole l'article 31 de la convention collective qui ne peut être transgressé par l'organisme de sécurité ni être modifié conformément à l'article 1134 du Code civil, l'arrêt qui décide que la caisse peut adapter ce texte ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 412-2 du Code du travail que l'employeur ne peut prendre en considération l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'avancement et la rémunération d'un salarié ; qu'ayant constaté que M. A...

331

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1992, 89-41.272

Cour de cassation

Attendu que la société Pum fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Reims, 10 février 1989) de l'avoir déboutée de son action en remboursement d'heures de délégation prises le 9 décembre 1987 par M. X..., délégué syndical, et de l'avoir condamné à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors, d'une part, que les articles L. 412-2, alinéa 5, L. 424-1, alinéa 2 et L.

332

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1992, 91-60.224

Cour de cassation

délégué avait été réitérée, et qu'ainsi le jugement n'a pas valablement constaté l'existence d'un usage susceptible de faire écarter les dispositions légales et réglementaires applicables ; et alors, d'autre part, en consacrant un usage au seul bénéfice du SNEPL (CGT), le tribunal a validé une mesure discriminatoire au détriment des autres organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, en violation de l'article L.

334

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1992, 89-40.579

Cour de cassation

dans le seul but de lui nuire, et en conséquence de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, d'une part, que le licenciement d'un salarié ordinaire, sans mandat de représentation et sans protection particulière, provoqué par son appartenance ou son action syndicale, tombe sous le coup de l'article L. 412-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le délit est constitué même si la discrimination anti-syndicale n'a pas été le motif exclusif de la mesure prise, M. X... peut fonder par ce moyen la recherche de tous les éléments liés à son appartenance et à son activité syndicale qui ont conduit à son licenciement ; et alors, enfin, qu'il est démontré que la cour d'appel n'a pas fait suffisamment droit à sa demande au titre de l'article L.

335

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1992, 89-42.284

Cour de cassation

-intérêts pour perte de chance pour s'être abstenue de les noter, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'absence de notation professionnelle et de promotion au choix d'un salarié permanent syndical qui, bien qu'intégralement rémunéré, n'effectue aucun service, ne peut constituer une discrimination ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé l'article L.

336

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1992, 89-40.608

Cour de cassation

Une cour d'appel qui relève, d'une part, que les licenciements litigieux ont été prévus par le plan de cession arrêté par le tribunal de commerce, conformément à l'article 63 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, d'autre part, que les salariés licenciés, en application de ce plan, n'ont fait l'objet d'aucune discrimination, justifie, abstraction faite de toute autre considération, sa décision de débouter les salariés concernés de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif.

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