Code du travail
Article L. 412-2 : texte et décisions associées – page 28
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Article L. 412-2
Il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement.
Il est interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.
Le chef d'entreprise ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale quelconque.
Toute mesure prise par l'employeur contrairement aux dispositions des alinéas précédents est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts.
Ces dispositions sont d'ordre public.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 91-42.450
Cour de cassationcivile ; que, d'autre part, et du même coup, en ne relevant aucun fait précis de nature à établir que M. X... avait fait l'objet d'une discrimination en raison de son activité syndicale, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et L. 412-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu qu'en arrêtant ses décisions en ce qui concerne la rémunération de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-60.483
Cour de cassationindiquait seulement qu'elle envisageait d'abandonner l'usage de désigner un nombre de délégués syndicaux supérieur au chiffre légal constituait une dénonciation régulière de cet usage, sans rechercher si, depuis 1986, il avait été effectivement mis fin à l'usage, le tribunal a privé son jugement de base légale au regard des articles L. 412-11, L. 421-13 et L. 412-2 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que, par lettre du 23 juin 1986, l'employeur avait dénoncé l'usage autorisant la désignation de délégués syndicaux supplémentaires, a légalement justifié sa décision sans avoir à procéder à la recherche invoquée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1994, 93-41.289
Cour de cassationsaisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires et de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 1993) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 91-40.432
Cour de cassation, en rejetant l'intégralité de la demande du salarié, a violé les articles 480 et 481 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'un salarié protégé ne peut se voir reprocher et, de surcroît, sanctionner les conséquences de l'exercice de son mandat syndical et qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mars 1993, 92-83.580
Cour de cassation%parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 4 juin 1992 qui les a déboutés de leurs demandes après avoir relaxé Christian Z... des chefs d'entraves à l'exercice du droit syndical ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation commun aux demandeurs et pris de la violation des articles L. 412-2 et L. 481-3 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non établi le délit d'entrave à l'exercice du droit syndical poursuivi et constitué par un courrier adressé à un délégué syndical (M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1993, 89-44.826
Cour de cassationprévu pour l'exercice du mandat syndical dans un organisme de sécurité sociale, d'autre part, que viole l'article 31 de la convention collective qui ne peut être transgressé par l'organisme de sécurité ni être modifié conformément à l'article 1134 du Code civil, l'arrêt qui décide que la caisse peut adapter ce texte ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 412-2 du Code du travail que l'employeur ne peut prendre en considération l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'avancement et la rémunération d'un salarié ; qu'ayant constaté que M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1992, 89-41.272
Cour de cassationAttendu que la société Pum fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Reims, 10 février 1989) de l'avoir déboutée de son action en remboursement d'heures de délégation prises le 9 décembre 1987 par M. X..., délégué syndical, et de l'avoir condamné à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors, d'une part, que les articles L. 412-2, alinéa 5, L. 424-1, alinéa 2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1992, 91-60.224
Cour de cassationdélégué avait été réitérée, et qu'ainsi le jugement n'a pas valablement constaté l'existence d'un usage susceptible de faire écarter les dispositions légales et réglementaires applicables ; et alors, d'autre part, en consacrant un usage au seul bénéfice du SNEPL (CGT), le tribunal a validé une mesure discriminatoire au détriment des autres organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1992, 89-41.642
Cour de cassationLe non-exercice par un délégué syndical pendant plusieurs années de ses fonctions salariées en raison de l'exercice d'une activité syndicale ne peut avoir pour effet de le priver du bénéfice d'une prime versée aux salariés justifiant de 2 années de pratique professionnelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1992, 89-40.579
Cour de cassationdans le seul but de lui nuire, et en conséquence de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, d'une part, que le licenciement d'un salarié ordinaire, sans mandat de représentation et sans protection particulière, provoqué par son appartenance ou son action syndicale, tombe sous le coup de l'article L. 412-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le délit est constitué même si la discrimination anti-syndicale n'a pas été le motif exclusif de la mesure prise, M. X... peut fonder par ce moyen la recherche de tous les éléments liés à son appartenance et à son activité syndicale qui ont conduit à son licenciement ; et alors, enfin, qu'il est démontré que la cour d'appel n'a pas fait suffisamment droit à sa demande au titre de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1992, 89-42.284
Cour de cassation-intérêts pour perte de chance pour s'être abstenue de les noter, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'absence de notation professionnelle et de promotion au choix d'un salarié permanent syndical qui, bien qu'intégralement rémunéré, n'effectue aucun service, ne peut constituer une discrimination ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1992, 89-40.608
Cour de cassationUne cour d'appel qui relève, d'une part, que les licenciements litigieux ont été prévus par le plan de cession arrêté par le tribunal de commerce, conformément à l'article 63 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, d'autre part, que les salariés licenciés, en application de ce plan, n'ont fait l'objet d'aucune discrimination, justifie, abstraction faite de toute autre considération, sa décision de débouter les salariés concernés de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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