Code du travail

Article L. 412-2 : texte et décisions associées – page 29

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Décisions associées360
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 412-2

360 décisions
337

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1991, 90-40.398

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors que, selon le moyen, d'une part, dans l'établissement, seuls les délégués ou élus CGT sont tenus à l'obligation de respecter les horaires de travail ; que la cour d'appel n'a pas vérifié si l'ANIMC avait un motif légitime de revenir sur un usage ancien ; que la cour d'appel a violé l'article L.

338

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1991, 90-60.054

Cour de cassation

le pourvoi, d'une part, les bulletins de vote peuvent comporter un emblême imprimé choisi par les candidats ; qu'en annulant les élections litigieuses, au motif que les sociétés auraient laissé utiliser par les candidats de la liste (indépendante) la marque emblématique des deux sociétés BREDIF et SPM à des fins électorales, le tribunal a violé les articles L. 412-2 et L. 423-13 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le chef d'entreprise ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale ; qu'en se bornant à constater que les sociétés avaient laissé utiliser leur marque emblématique, ce qui n'était pas de nature à caractériser un quelconque moyen de pression, le tribunal a violé l'article L.

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339

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1990, 87-44.292

Cour de cassation

; Attendu que le GAMEX fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à quatre salariés de l'entreprise, titulaires de mandats syndicaux (Mmes C..., F... et A... et M. X...) et à un salarié membre d'un syndicat (M. E...) une prime exceptionnelle fixée à 60 francs pour chacun d'eux, ainsi qu'une somme de 50 francs à chacun d'eux à titre de dommages-intérêts, alors que l'article L.

340

Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mars 1990, 88-85.155

Cour de cassation

: Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z...Jean, B... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 15 juin 1988, qui, pour infraction à l'article L. 412-2 du Code du travail, les a condamnés à une amende de 5 000 francs chacune et à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 412-2, L. 481-2, L. 481-3 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a, dans ses motifs, visé les articles L. 412-2 et L.

341

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1989, 87-40.712

Cour de cassation

; qu'après la fusion-absorption en novembre 1982 par la société Sièges de Luynes d'une de ses filiales, l'employeur a notifié au salarié une nouvelle affectation avec changement de fonctions ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir sa réintégration dans ses fonctions de chef d'équipe et des dommages-intérêts en application de l'article L.

342

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1989, 86-43.134

Cour de cassation

131-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, tout en reconnaissant qu'au moins pour deux salariés, M. A... avait établi que l'employeur avait fait application de la convention collective de la presse quotidienne pour le calcul de l'indemnité de congédiement, lui a refusé ce même traitement, et alors, enfin, que, selon les dispositions de l'article L. 412-2 du Code du travail, il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat pour arrêter ses décisions, en ce qui concerne notamment le congédiement, de sorte que, méconnaît ces dispositions légales, l'arrêt attaqué qui, en l'état des fonctions de délégué de M.

344

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1987, 84-40.045

Cour de cassation

du personnel), fixe (son montant est resté constant à une somme déterminée) ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si, comme il y était invité, la somme est déterminée depuis 1979 d'un montant de 500 francs, sans variation, le conseil de prud'hommes n'a pas donné une base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L.143-4 et L.412-2 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, les délibérations des comités d'entreprise sont consignées dans des procès-verbaux établis par le secrétaire et communiqués au chef d'entreprise et aux membres du comité qui sont libres d'en contester l'exactitude ou de l'adopter, lesquels gardent leur valeur et font foi des discussions jusqu'à preuve du contraire apportée devant les tribunaux et admise par ceux-ci et qu'en cas de litige, un salarié peut…

346

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1986, 85-60.620

Cour de cassation

Le droit syndical s'exerce dans le cadre des textes qui le réglementent. Dès lors, le législateur n'ayant pas institué de " représentant syndical ", distinct du " délégué syndical " ou du " représentant syndical " au comité d'entreprise ou d'établissement, il ne saurait être reproché à un tribunal d'instance d'avoir annulé la désignation d'un " représentant syndical " qui ne serait ni un " délégué syndical " ni un " représentant syndical " auprès d'un comité d'entreprise ou d'établissement.

347

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1985, 83-40.298

Cour de cassation

Il ne saurait être fait grief à une Cour d'appel d'avoir déclaré recevable la demande d'un salarié fondée sur le préjudice résultant de mesures discriminatoires prises à son encontre en raison de l'exercice de ses fonctions syndicales et d'avoir condamné son employeur à lui payer des dommages-intérêts, même si trois années s'étaient écoulées entre les actes sanctionnés pénalement pour entrave aux libertés syndicales et la demande en réparation, le juge n'ayant pas à rechercher d'office si l'action était éteinte par prescription en l'absence de toutes conclusions invoquant ce moyen.

348

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1985, 81-42.039

Cour de cassation

C'est par une appréciation souveraine que les juges du fond ont estimé que la demande visant à la fois l'entrave à l'exercice des fonctions de délégué du personnel ainsi que le non respect de la liberté d'exercice du droit syndical au sein de l'entreprise et faisant état de mesure prises par l'employeur en fonction de l'activité syndicale d'un salarié avait pour objet la réparation du préjudice causé par les décisions de l'employeur prises à l'encontre de ce salarié. Ont à bon droit fondé leur décision sur l'article L412-2 du code du travail les juges du fond qui pour dire que la demande d'autorisation de licenciement dont avait été l'objet un salarié était abusive ont constaté qu'il était établi que des avertissements n'étaient pas fondés et avaient été décidés en considération de son activité syndicale.

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