Code du travail
Article L. 412-2 : texte et décisions associées – page 30
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Article L. 412-2
Il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement.
Il est interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.
Le chef d'entreprise ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale quelconque.
Toute mesure prise par l'employeur contrairement aux dispositions des alinéas précédents est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts.
Ces dispositions sont d'ordre public.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 1983, 80-42.186
Cour de cassationL'article L. 412-2 du Code du travail interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions, toute mesure prise contrairement à ces dispositions étant considérée comme abusive et donnant lieu à des dommages-intérêts. C'est donc à bon droit qu'une Cour d'appel condamne un employeur à intégrer à l'intérieur de l'entreprise son employée tireuse de fil à domicile après avoir constaté que postérieurement au maintien de la salariée à son poste antérieur l'employeur avait embauché un certain nombre de tireuses de fil et que le refus opposé aux demandes réitérées de l'intéressée ne pouvait s'expliquer que par son appartenance syndicale et ses fonctions de déléguée du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1982, 82-60.009
Cour de cassationSUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 412-2, L 412-5, L 412-10 DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'YVES X... ET LA C F D T REPROCHENT AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ANNULE COMME FRAUDULEUSE LA DESIGNATION, LE 9 NOVEMBRE 1981, DE LE CLECH COMME DELEGUE SYNDICAL C F D T AUPRES DES ETABLISSEMENTS LE SAYEC, ALORS, D'UNE PART, QUE LE CLECH, DELEGUE DU PERSONNEL ET MEMBRE DU COMITE D'ENTREPRISE, N'AVAIT AUCUNEMENT BESOIN D'UNE PROTECTION SUPPLEMENTAIRE CONSTITUEE PAR SA DESIGNATION COMME DELEGUE SYNDICAL ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE CETTE DESIGNATION ETAIT REGULIERE ET
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1982, 80-40.166
Cour de cassationC'est à bon droit que les juges du fond qui relèvent que les raisons professionnelles données par l'employeur pour refuser à un salarié l'allocation des mêmes avantages salariaux qu'au personnel de la même catégorie sont mensongères, et que l'intéressé a fait l'objet d'une discrimination liée à ses fonctions syndicales et de représentant du personnel, allouant à celui-ci un rappel de salaire et des dommages-intérêts.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1981, 80-40.174
Cour de cassationLa seule participation à une grève, même déclenchée à l'instigation d'un syndicat, ne constitue pas par elle-même une activité syndicale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1981, 80-40.175
Cour de cassationDès lors que c'est aux délégués du personnel ou aux délégués syndicaux qu'il appartient, pendant les heures de travail, d'aller présenter des réclamations ou suggestions à l'employeur, les juges du fond ne peuvent assimiler à une activité syndicale le fait pour des salariés d'interrompre leur travail pour se rendre en délégation auprès de l'employeur, fût-ce à l'instigation d'un délégué syndical, sans constater qu'ils avaient eux-mêmes qualité pour ce faire en vertu d'un mandat électif ou syndical.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1981, 80-60.409
Cour de cassationJustifie sa décision, déclarant valable la désignation d'un délégué syndical pour l'ensemble de l'agence d'une société regroupant cinq centres de travaux, le tribunal qui relève qu'il résultait des déclarations de l'employeur que seul l'un de ces centres atteignait un effectif justifiant la désignation d'un délégué syndical et que le nombre des salariés de l'ensemble des centres permettait à ce délégué de prétendre à un crédit mensuel de 10 heures ; que le tribunal n'avait pas, en conséquence, à préciser davantage les effectifs de l'agence et leur répartition ; que, par une appréciation des faits qui ne peut être remise en cause devant la Cour de cassation, il a estimé que la preuve n'était pas apportée de l'autonomie financière et comptable des centres de travaux ; qu'au contraire le texte d'une…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1981, 79-41.253
Cour de cassationLe conseil de prud"hommes lequel n'est pas tenu par l'avis de l'inspecteur du travail qui constate qu'une prime n'a été versée qu'une seule fois en fin d'année au personnel peut estimer en fait qu'elle ne constitue pas un élément fixe du salaire mais une gratification occasionnelle dont l'employeur peut faire bénéficier ses employés non grévistes en considération de leur surcroit de travail et de l'avantage retiré par l'entreprise de leur assiduité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juillet 1980, 80-60.233
Cour de cassationLe Tribunal qui, pour annuler la désignation d'un délégué syndical, énonce que l'intéressé avait été convoqué à un entretien préalable à son licenciement par lettre recommandée envoyée à l'adresse qu'il avait lui-même indiquée à son employeur et qu'il avait été avisé de la présentation de cette lettre par la poste au plus tard cinq jours après l'expédition, en déduit exactement que la convocation avait été régulière puisqu'il ne peut dépendre du destinataire d'une lettre d'empêcher, par son refus de la recevoir ou par sa négligence, le déroulement normal de la procédure.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 mars 1980, 79-90.968
Cour de cassationConstitue le délit prévu par l'article L. 412-2 et réprimé par l'article L. 461-3 du Code du travail, le fait, par un chef d'établissement, d'imposer à un salarié une mutation à l'intérieur de l'entreprise, dès lors qu'il est constaté que ladite mutation a été motivée par l'appartenance de ce salarié à un syndicat (1).
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1979, 77-14.568
Cour de cassationL'employeur qui, malgré la décision de réintégration de salariés s'étant vus refuser l'entrée de l'entreprise parce qu'ils avaient créé une section syndicale CGT, a invoqué l'attitude de la majorité de son personnel, constitutive selon lui de la force majeure, pour proposer d'affecter ces salariés à un atelier spécial, ne saurait faire grief à un arrêt statuant en référé d'avoir ordonné sous astreinte leur réintégration dans leur atelier antérieur, dès lors que les juges d'appel qui ont constaté l'existence d'une connivence de l'employeur avec la majorité de son personnel, en ont déduit qu'il était en mesure d'imposer le respect de leur décision et ont en outre estimé que la mesure préconisée constituait en apparence une discrimination d'après l'appartenance syndicale prohibée par l'article L 412-2 du Code…
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1978, 76-14.441
Cour de cassationEn répandant des bruits alarmistes sur la situation économique de l'entreprise, démentis par les faits, un cadre commercial excède nettement en l'absence d'ailleurs de tout mandat syndical, les limites de l'information nécessaire à la défense des intérêts professionnels, et il commet une faute privative du préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1977, 77-60.512
Cour de cassationLe juge du fond qui, saisi d'une contestation par l'employeur de l'existence d'une section syndicale dans son entreprise, a constaté que cette organisation lui a remis les cartes syndicales de ses adhérents pour lui permettre de vérifier leur nombre et leur appartenance à l'entreprise ainsi que le payement par eux des cotisations sans s'opposer à ce que ces renseignements soient communiqués à l'employeur, à l'exception du nom des syndiqués, a pu estimer que cette dernière réserve était justifiée par la crainte de représailles éventuelles à l'égard des intéressés et que, les noms des syndiqués étant en l'espèce sans influence sur la solution du litige, il n'était porté atteinte ni aux droits de la défense ni au principe de contradiction.
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