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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1981, 80-40.175

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunération • Primes / variable • Discrimination syndicale • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/12/1981
Numéro d'affaire
80-40.175

Résumé

Dès lors que c'est aux délégués du personnel ou aux délégués syndicaux qu'il appartient, pendant les heures de travail, d'aller présenter des réclamations ou suggestions à l'employeur, les juges du fond ne peuvent assimiler à une activité syndicale le fait pour des salariés d'interrompre leur travail pour se rendre en délégation auprès de l'employeur, fût-ce à l'instigation d'un délégué syndical, sans constater qu'ils avaient eux-mêmes qualité pour ce faire en vertu d'un mandat électif ou syndical.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 412-2 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE MAESTRI ET SEPT AUTRES SALARIES DE LA SOCIETE DES AUTOMOBILES PEUGEOT ONT INTERROMPU LEUR TRAVAIL LE 10 MARS 1977 ENTRE 16 HEURES ET 16 HEURES 40 POUR SE RENDRE EN DELEGATION AUPRES DE LA DIRECTION AFIN D'OBTENIR LA MODIFICATION DE L'ORGANISATION DU TRAVAIL EN VUE D'AMELIORER LA SECURITE DANS LES ATELIERS, QUE L'EMPLOYEUR, QUI NE LEUR AVAIT PAS PAYE UNE PRIME D'ASSIDUITE RESERVEE AUX SALARIES AYANT ACCOMPLI UNE QUINZAINE COMPLETE DE TRAVAIL, A ETE CONDAMNE A LEUR VERSER PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, AUX MOTIFS QUE CES SALARIES, EN PARTICIPANT A CETTE DELEGATION ORGANISEE PAR UN SYNDICAT, AVAIENT EXERCE UNE ACTIVITE SYNDICALE, ET QUE L'EMPLOYEUR AVAIT DONC VIOLE L'ARTICLE L 412-2 DU CODE DU TRAVAIL QUI LUI INTERDISAIT DE PRENDRE EN COMPTE L'ACTIVITE SYNDICALE DE SES SALARIES POUR ARRETER SES DECISIONS, NOTAMMENT EN MA…