Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 79-41.253

Arrêt du 8 janvier 1981Pourvoi n° 79-41.253

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variable
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Le conseil de prud"hommes lequel n'est pas tenu par l'avis de l'inspecteur du travail qui constate qu'une prime n'a été versée qu'une seule fois en fin d'année au personnel peut estimer en fait qu'elle ne constitue pas un élément fixe du salaire mais une gratification occasionnelle dont l'employeur peut faire bénéficier ses employés non grévistes en considération de leur surcroit de travail et de l'avantage retiré par l'entreprise de leur assiduité.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 412-2, ALINEA 1ER, DU CODE DU TRAVAIL :

ATTENDU QU'ANCRI, SALARIE DE LA SOCIETE D'ETUDES, REALISATIONS, ENGINEERING PEETERS (SEREP) AYANT FAIT GREVE EN NOVEMBRE 1976, N'A PAS PERCU UNE GRATIFICATION VERSEE LE MOIS SUIVANT PAR LA SOCIETE AUX SALARIES NON GREVISTES, QU'IL EN A RECLAME LE PAIEMENT EN SOUTENANT QU'IL S'AGISSAIT D'UNE PRIME ANNUELLE HABITUELLE, INTEGREE DANS SON SALAIRE, DONT LA SOCIETE NE POUVAIT LE PRIVER DU FAIT DE SA PARTICIPATION A LA GREVE; QU'IL FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE, ALORS QUE LE NON PAIEMENT DE CETTE PRIME AUX GREVISTES ETABLISSAIT BIEN QU'IL S'AGISSAIT D'UNE PRIME ANTI GREVE ILLICITE, QUE TEL ETAIT L'AVIS DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL ET QU'IL EST INTERDIT DE PRENDRE EN CONSIDERATION UNE ACTIVITE SYNDICALE EN CE QUI CONCERNE LA REMUNERATION;

MAIS ATTENDU QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES QUI N'ETAIT PAS TENU PAR L'AVIS DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, A CONSTATE QU'UNE PRIME, D'UN MONTANT D'AILLEURS DIFFERENT, N'AVAIT ETE VERSEE QU'UNE SEULE FOIS EN FIN D'ANNEE AU PERSONNEL, EN 1975; QU'IL A ESTIME EN FAIT QUE LA PRIME LITIGIEUSE NE CONSTITUAIT PAS UN ELEMENT FIXE DU SALAIRE, MAIS UNE GRATIFICATION OCCASIONNELLE, DONT LA SOCIETE POUVAIT FAIRE BENEFICIER SES EMPLOYES NON GREVISTES EN CONSIDERATION DE LEUR SURCROIT DE TRAVAIL ET DE L'AVANTAGE RETIRE PAR L'ENTREPRISE DE LEUR ASSIDUITE; QUE LE MOYEN PRIS D'UNE DISCRIMINATION EN RAISON DE L'ACTIVITE SYNDICALE EST NOUVEAU, SEUL AYANT ETE EN DISCUSSION DEVANT LES JUGES DU FOND LE CARACTERE HABITUEL ET OBLIGATOIRE DE LADITE PRIME; QU'ILS ONT AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 15 MARS 1979 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AIX-EN-PROVENCE.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableDiscrimination syndicaleGrèveInspection du travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b0c19ba5988459c4ff45

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0c19ba5988459c4ff45.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 janvier 1981.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.