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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1985, 83-40.298

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Discrimination syndicale • Syndicat / organisation syndicale • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/05/1985
Numéro d'affaire
83-40.298

Résumé

Il ne saurait être fait grief à une Cour d'appel d'avoir déclaré recevable la demande d'un salarié fondée sur le préjudice résultant de mesures discriminatoires prises à son encontre en raison de l'exercice de ses fonctions syndicales et d'avoir condamné son employeur à lui payer des dommages-intérêts, même si trois années s'étaient écoulées entre les actes sanctionnés pénalement pour entrave aux libertés syndicales et la demande en réparation, le juge n'ayant pas à rechercher d'office si l'action était éteinte par prescription en l'absence de toutes conclusions invoquant ce moyen.

Extrait

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ET 8 ET 10 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DANS LEUR REDACTION ALORS APPLICABLE : ATTENDU QUE PAR ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NANCY DU 4 JUILLET 1978, M. X..., ES QUALITES DE GERANT DE LA SOCIETE X..., A ETE CONDAMNE A UNE AMENDE EN APPLICATION DES ARTICLES L. 412-2 ET L. 461-3 DU CODE DU TRAVAIL POUR AVOIR TENU COMPTE, JUSQU'EN FEVRIER 1975, DANS SES DECISIONS A L'ENCONTRE DE M. Y... A SAISI LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'UNE DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS FONDEE SUR LES MEMES FAITS ; ATTENDU QUE LA SOCIETE X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE CETTE DEMANDE RECEVABLE ET DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A M. A... POUR LE PREJUDICE RESULTANT DE MESURES DISCRIMINATOIRES PRISES A SON ENCONTRE EN RAISON DE L'EXERCICE DE SES FONCTIONS SYNDICALES, ALORS QUE LES AGISSEMENTS RETENUS PAR CET ARRET, CONSTITUES PAR LES ACT…