Code du travail
Article L. 461-3 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 461-3
Les chefs d'établissement, directeurs ou gérants, qui auront enfreint les dispositions des articles L. 412-2 et L. 413-2 seront passibles d'une amende de 2.000 F à 8.000 F et, en cas de récidive, d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 4.000 F à 16.000 F.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 461-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1989, 87-19.465
Cour de cassationEn l'état d'un accord relatif à l'exercice du droit syndical dans l'entreprise prévoyant que chaque salarié de l'entreprise peut assister à quatre réunions d'information syndicale par an, celles-ci devant être organisées pendant les heures de travail et en fin de séance de travail, une cour d'appel, après avoir constaté que, dans l'entreprise, la journée était composée, pour tous les salariés, de deux séances de travail séparées par une pause, décide exactement que les réunions d'information syndicale pouvaient être organisées à la fin de chacune de ces deux séances et non pas seulement en fin de journée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1985, 83-40.298
Cour de cassationIl ne saurait être fait grief à une Cour d'appel d'avoir déclaré recevable la demande d'un salarié fondée sur le préjudice résultant de mesures discriminatoires prises à son encontre en raison de l'exercice de ses fonctions syndicales et d'avoir condamné son employeur à lui payer des dommages-intérêts, même si trois années s'étaient écoulées entre les actes sanctionnés pénalement pour entrave aux libertés syndicales et la demande en réparation, le juge n'ayant pas à rechercher d'office si l'action était éteinte par prescription en l'absence de toutes conclusions invoquant ce moyen.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 mars 1980, 79-90.968
Cour de cassationConstitue le délit prévu par l'article L. 412-2 et réprimé par l'article L. 461-3 du Code du travail, le fait, par un chef d'établissement, d'imposer à un salarié une mutation à l'intérieur de l'entreprise, dès lors qu'il est constaté que ladite mutation a été motivée par l'appartenance de ce salarié à un syndicat (1).
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1979, 77-14.568
Cour de cassationL'employeur qui, malgré la décision de réintégration de salariés s'étant vus refuser l'entrée de l'entreprise parce qu'ils avaient créé une section syndicale CGT, a invoqué l'attitude de la majorité de son personnel, constitutive selon lui de la force majeure, pour proposer d'affecter ces salariés à un atelier spécial, ne saurait faire grief à un arrêt statuant en référé d'avoir ordonné sous astreinte leur réintégration dans leur atelier antérieur, dès lors que les juges d'appel qui ont constaté l'existence d'une connivence de l'employeur avec la majorité de son personnel, en ont déduit qu'il était en mesure d'imposer le respect de leur décision et ont en outre estimé que la mesure préconisée constituait en apparence une discrimination d'après l'appartenance syndicale prohibée par l'article L 412-2 du Code…
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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