Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1986, 85-60.620
Mots-clés droit social
Discrimination syndicale • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/07/1986
- Numéro d'affaire
- 85-60.620
Explorer des décisions proches
Résumé
Le droit syndical s'exerce dans le cadre des textes qui le réglementent. Dès lors, le législateur n'ayant pas institué de " représentant syndical ", distinct du " délégué syndical " ou du " représentant syndical " au comité d'entreprise ou d'établissement, il ne saurait être reproché à un tribunal d'instance d'avoir annulé la désignation d'un " représentant syndical " qui ne serait ni un " délégué syndical " ni un " représentant syndical " auprès d'un comité d'entreprise ou d'établissement.
Texte de la décision
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 411-20, L. 412-2, L. 441-1 du Code du travail : Attendu que l'Union Française du Travail (U.F.T.) reproche au jugement attaqué d'avoir annulé la désignation, le 19 juin 1985, de Mme X... en qualité de " représentant syndical " au sein de l'établissement de Bordeaux de la Société Siemens, alors que l'U.F.T., qui n'a désigné ni un " délégué syndical " ni un " représentant syndical " auprès d'un comité d'entreprise ou d'établissement, a effectué cette désignation en application du principe de la liberté syndicale ; Mais attendu que le droit syndical s'exerce dans le cadre des textes qui le règlementent ; que dès lors le législateur n'ayant pas institué de " représentant syndical ", distinct du " délégué syndical " ou de " représentant syndical " au comité d'entreprise ou d'établissement, le tribunal a, à bon droit annulé la désignation de Mme X... ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi