Code du travail
Article L. 411-20 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 411-20
Il n'est dérogé en aucune façon aux dispositions des lois spéciales qui auraient accordé aux syndicats des droits non mentionnés dans le présent titre.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 411-20
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1986, 85-60.620
Cour de cassationLe droit syndical s'exerce dans le cadre des textes qui le réglementent. Dès lors, le législateur n'ayant pas institué de " représentant syndical ", distinct du " délégué syndical " ou du " représentant syndical " au comité d'entreprise ou d'établissement, il ne saurait être reproché à un tribunal d'instance d'avoir annulé la désignation d'un " représentant syndical " qui ne serait ni un " délégué syndical " ni un " représentant syndical " auprès d'un comité d'entreprise ou d'établissement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1986, 85-60.529
Cour de cassationOn ne saurait faire grief à un jugement d'avoir rejeté une demande en annulation des listes de candidats présentées par une union départementale de syndicats pour les élections des délégués du personnel, dès lors que le tribunal d'instance a exactement énoncé qu'il résulte de l'article L. 423-2 du Code du travail, selon lequel les délégués du personnel sont élus, au premier tour, sur les listes établies par les organisations syndicales représentatives, que l'union départementale en cause, qui est une " organisation syndicale ", au sens de ce texte, était en droit de présenter des candidats à ces élections.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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