Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-45.681

Arrêt du 28 février 2001Pourvoi n° 98-45.681

Non publiéDiscipline / sanctionsSalaire / rémunérationDiscrimination
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que s'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement, il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement qui lui est réservé, d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs, étranger à toute discrimination.
  • Réponse: Attendu que s'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement, il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement qui lui est réservé, d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs, étranger à toute discrimination.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Avertissement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1998 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de M. Anouar X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, MM. Ransac, Bailly, conseillers, Mme Lebée, MM. Rouquaryol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé en 1972 par le Crédit agricole de Lorraine, a été désigné en 1988 comme délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise par le syndicat CGT ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation d'une sanction et des dommages-intérêts pour discrimination syndicale ;

Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel de Lorraine, fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 16 septembre 1998) de l'avoir condamné à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, alors, selon le moyen :

1 / qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement ; que le fait que la Caisse ait, par lettres des 21 avril 1994 et 17 juin 1997, adressé des reproches au salarié et n'ait pas répondu à ses demandes d'explication, qu'elle a, par lettre du 5 décembre 1994, adressé au salarié une mise en garde, dont, malgré l'absence de réponse aux demandes du salarié, il n'est pas, en l'absence de contestation judiciaire, établi qu'elle ait été injustifiée et qu'après la mise en garde du 5 octobre 1995 justifiée par l'affichage par M. X... d'un calicot injurieux le 4 octobre 1995 et l'avertissement du 21 novembre 1995 justifié par l'affichage sur un autre site du même calicot, qu'elle ait visé dans cet avertissement une distribution de tracts déjà visée dans la mise en garde du 5 octobre 1995, ne constituent que des incidents mineurs, insusceptibles de caractériser une discrimination syndicale dont la Caisse se serait rendue coupable à l'égard de M. X... ; qu'en considérant que ces différents faits révélaient l'existence d'une présomption de discrimination, présomption que n'a jamais prévu

l'article L. 412-2 du Code du travail, la cour d'appel a violé ce texte ;

2 / que le refus non motivé par le Crédit agricole des prêts sollicités par M. X... n'est pas davantage de nature à caractériser un abus de droit discriminatoire de l'employeur à l'égard du salarié dès lors que, la cour d'appel n'a pas constaté que le Crédit agricole avait l'obligation d'accorder le prêt ou de motiver son refus et qu'elle s'est prononcée par un motif d'ordre général sur les usages des banques à l'égard de leurs salariés mais sans constater que M. X... remplissait toutes les conditions requises pour bénéficier d'un prêt ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-2 du Code du travail ;

3 / que les difficultés rencontrées par M. X..., lors des réunions du comité d'entreprise, qui résulte des dissensions qui existe entre les syndicats CGT auquel appartient M. X..., et SDDS, syndicat représentatif au sein de l'entreprise, ne sont pas imputables au Crédit agricole ; qu'ayant constaté qu'un délégué syndical ne peut pas exiger l'inscription d'une question à l'ordre du jour et que la rédaction des procès verbaux de la réunion du comité d'entreprise incombe au seul secrétaire de ce comité, la cour d'appel ne pouvait juger constitutives de discrimination syndicale de la part de l'employeur l'absence de mentions des questions de M. X... à l'ordre du jour du comité d'entreprise et l'absence de relation de ses observations dans les procès-verbaux de réunion ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 412-2 du Code du travail ;

Mais attendu que s'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement, il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement qui lui est réservé, d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs, étranger à toute discrimination ;

Et attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que M. X... avait mis en évidence une série de faits, concernant d'une part, sa vie personnelle : refus non motivé de prêts qu'il est d'usage d'accorder aux employés de banque, d'autre part, l'exercice de son mandat ; attaques injurieuses, contestation intempestive des heures de délégation, limitation du temps de parole, a constaté que l'employeur n'apportait ni explications ni justifications de ces anomalies ; qu'elle a pu dès lors retenir que M. X... avait été victime de mesures discriminatoires à raison de son activité syndicale ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetDiscipline / sanctionsSalaire / rémunérationDiscriminationDiscrimination syndicaleÉgalité de traitementDélégué syndical

Identifiants et source

Identifiant source
6137266ccd58014677425722

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137266ccd58014677425722.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 2001.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.