Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-21.884

Arrêt du 10 juillet 2001Pourvoi n° 99-21.884

Publié au BulletinContrat de travailDiscriminationDiscrimination syndicale
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de l'arrêt du 1er février 1999 rendu par la juridiction répressive et revêtu de l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous que la convention conclue le 27 septembre 1994 présentait un caractère discriminatoire et qu'elle était contraire aux dispositions des alinéas 1 à 3 de l'article L. 412-2, la cour d'appel, qui ne pouvait refuser de faire droit à la demande d'annulation, a violé les textes susvisés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
  • Portée: Tout syndicat victime d'une mesure prise contrairement aux dispositions des alinéas 1 à 3 de l'article L. 412-2 du Code du travail est recevable et bien fondé à en demander l'annulation.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles 6 du Code civil et L. 412-2 du Code du travail ;

Attendu que le Syndicat du personnel production transport d'énergie de la région parisienne (SPPTERP) a saisi le tribunal de grande instance de Paris pour obtenir l'annulation d'une convention en date du 27 septembre 1994 conclue entre Electricité de France (EDF), l'Union nationale des cadres et de la maîtrise (UNCM) désormais dénommée Fédération CFE-CGC des industries électriques et gazières et M. X... prévoyant le détachement de celui-ci au sein de l'UNCM pour y exercer les fonctions de délégué territorial sur la région Ile-de-France ;

Attendu que pour débouter le SPPTERP de sa demande, la cour d'appel retient que la convention conclue est une convention individuelle de sorte que doit être écarté le moyen de nullité pris de l'inobservation des procédures définies par le Code du travail pour la conclusion des accords collectifs, que dès lors, le SPPTERP ne peut agir que sur le fondement de l'article L. 412-2 du même Code, qu'il résulte des dispositions d'ordre public de ce texte que toute mesure prise par l'employeur, jugée abusive, donne lieu à des dommages-intérêts, que dans le cadre de la présente instance le SPPERTP se borne à solliciter l'annulation de la convention litigieuse en raison de son caractère dérogatoire et discriminatoire aux règles applicables dans l'entreprise sans solliciter de dommages-intérêts, que dans la mesure où l'article L. 412-2 du Code du travail déroge au principe général d'annulation reposant sur l'article 6 du Code civil qui prohibe les conventions contraires aux dispositions d'ordre public, la demande de nullité ne peut être accueillie ;

Attendu, cependant, que tout syndicat victime d'une mesure prise contrairement aux dispositions des alinéas 1 à 3 de l'article L. 412-2 peut en demander l'annulation ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de l'arrêt du 1er février 1999 rendu par la juridiction répressive et revêtu de l'autorité de la chose jugée à l'égard de tous que la convention conclue le 27 septembre 1994 présentait un caractère discriminatoire et qu'elle était contraire aux dispositions des alinéas 1 à 3 de l'article L. 412-2, la cour d'appel, qui ne pouvait refuser de faire droit à la demande d'annulation, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationContrat de travailDiscriminationDiscrimination syndicaleSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1ab9ba5988459c52f85

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1ab9ba5988459c52f85.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 juillet 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.