Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-42.132
Arrêt du 28 septembre 2004Pourvoi n° 03-42.132
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que les énonciations de l'arrêt, confirmatif d'une ordonnance de référé prud'homal font apparaître que les éléments constitutifs d'un trouble manifestement illicite n'étaient pas réunis; que le moyen ne peut être accueilli.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 2003), M. X..., entré en décembre 1980 au service de la société, devenue Ericsson France, comme ingénieur position 1 et titulaire de divers mandats représentatifs et syndicaux depuis 1988, a reçu la position 2 correspondant à une qualification AP1 interne à l'entreprise en 1983 ; que de 1990 à 1992 il a occupé des fonctions de chef de groupe avant d'être muté dans un autre service et a été promu à la qualification AP2 en 1996 ; qu'à la suite d'un audit de la situation du salarié réalisée par la société en 2001 suite à ses réclamations, celui-ci a saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé, d'une demande tendant à la reconnaissance de la position A3 à compter de 1991 ainsi qu'à une indemnité provisionnelle pour retard de carrière en invoquant un trouble manifestement illicite ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de ses demandes, alors, selon le moyen :
1 / qu'il appartenait à la cour d'appel avant de conclure à l'absence de discrimination syndicale, de vérifier si l'employeur justifiait d'éléments objectifs de nature professionnelle susceptibles d'expliquer une disparité de situation de M. X... avec des salariés ayant la même ancienneté, engagés au même niveau de qualification et connaissant des conditions de travail identiques ;
2 / qu'en retenant la comparaison de la situation de M. X... avec des cadres affectés au service Méthodes informatiques en 2002 et sans s'attacher à vérifier si M. X... avait connu une évolution de carrière identique à celle des ingénieurs diplômés engagés comme lui en 1980 ou à celle des autres salariés ayant exercé des fonctions de responsables de groupe en 1991, la cour d'appel s'est appuyée sur un échantillon de salariés qui n'avaient pas la même ancienneté ou les mêmes conditions de travail que M. X..., si bien que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-2 du Code du travail ;
Mais attendu que les énonciations de l'arrêt, confirmatif d'une ordonnance de référé prud'homal font apparaître que les éléments constitutifs d'un trouble manifestement illicite n'étaient pas réunis ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ericsson France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372458cd58014677414bef
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372458cd58014677414bef.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 septembre 2004.
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