Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-41.011

Arrêt du 23 juin 2004Pourvoi n° 02-41.011

Publié au BulletinContrat de travailDiscrimination syndicale
Solution
Rejet
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait fait l'objet d'une discrimination, a pu décider qu'il convenait de le rétablir dans ses conditions de travail antérieures.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Dès lors qu'elle constate qu'un salarié chauffeur de véhicule poids lourd a fait l'objet d'une discrimination fondée sur une activité syndicale et consistant à le priver de la conduite d'un tel véhicule alors que ses collègues de travail ayant le même emploi continuaient à pouvoir effectuer cette tâche, la cour d'appel peut décider qu'il convenait de rétablir ce salarié dans ses conditions de travail antérieures en condamnant l'employeur sous astreinte à attribuer un véhicule poids lourd au salarié.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 2001) d'avoir condamné la société Appia à verser à M. X..., son salarié, une indemnité pour discrimination dans l'organisation des conditions du travail de l'intéressé et d'avoir ordonné à la société Appia d'attribuer un véhicule de 15 tonnes à M. X... sous astreinte, alors, selon le moyen :

1 / que la discrimination syndicale suppose que le salarié soit placé dans une situation moins bonne que celle à laquelle il pouvait prétendre ; qu'en se bornant à relever que M. X... n'avait plus de camion attribué, sans établir en quoi ce fait lui serait défavorable, la cour d'appel a violé l'article L. 412-2 du Code du travail ;

2 / que les pratiques discriminatoires ne sont sanctionnées que par des dommages-intérêts ; qu'en mettant à la charge de la société Appia une obligation de faire en sus, la cour d'appel a violé l'article L. 412-2 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait fait l'objet d'une discrimination, a pu décider qu'il convenait de le rétablir dans ses conditions de travail antérieures ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Appia aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1b49ba5988459c5320e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1b49ba5988459c5320e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juin 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.