Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-43.855

Arrêt du 29 novembre 2006Pourvoi n° 05-43.855

Non publiéSalaire / rémunérationDiscrimination syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la société Comurhex fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 mai 2005) de l'avoir condamnée à payer aux ayants droit de M. Y. une certaine somme à titre de dommages-intérêts, pour des motifs pris d'une violation des articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail, d'un manque de base légale au regard de ces textes, d'une violation des articles 4 et 5, 455 et 16 du nouveau code de procédure civile, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1134 du code civil.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, se fondant sur les éléments de comparaison produits par les parties, contradictoirement débattus, et dont elle a souverainement apprécié la valeur, a, sans méconnaître les termes du litige, constaté que le salarié avait connu, par rapport à des salariés engagés à la même époque et au même coefficient, un retard dans l'évolution de sa carrière, de son salaire et de son coefficient, et que l'employeur n'établissait pas que cette différence était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale ou tenant à l'état de santé du salarié.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Comurhex le 20 décembre 1982 en qualité de manutentionnaire ;

qu'estimant avoir été victime de discrimination en raison de ses activités syndicales, il a saisi en 2001 la juridiction prud'homale ; qu'il est décédé le 4 octobre 2002 ;

Sur les moyens réunis :

Attendu que la société Comurhex fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 mai 2005) de l'avoir condamnée à payer aux ayants droit de M. Y... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, pour des motifs pris d'une violation des articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail, d'un manque de base légale au regard de ces textes, d'une violation des articles 4 et 5, 455 et 16 du nouveau code de procédure civile, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, se fondant sur les éléments de comparaison produits par les parties, contradictoirement débattus, et dont elle a souverainement apprécié la valeur, a, sans méconnaître les termes du litige, constaté que le salarié avait connu, par rapport à des salariés engagés à la même époque et au même coefficient, un retard dans l'évolution de sa carrière, de son salaire et de son coefficient, et que l'employeur n'établissait pas que cette différence était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale ou tenant à l'état de santé du salarié ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Comurhex aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationDiscrimination syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
613724afcd58014677417858

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724afcd58014677417858.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 novembre 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.