Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-60.043
Arrêt du 6 décembre 2006Pourvoi n° 06-60.043
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que la société La Voix du Nord, dont l'effectif est de plus de 1000 salariés, a contesté la désignation de M. X. par le syndicat national de la presse d'édition et de publicité Force ouvrière, comme délégué syndical, alors que ce syndicat en avait déjà désigné deux.
- Réponse: Attendu que le tribunal, qui, contrairement aux allégations du moyen, a constaté que l'employeur avait accepté les désignations d'un troisième délégué par deux autres syndicats de l'entreprise sans que celle-ci soient justifiées par les dispositions conventionnelles alléguées, a exactement décidé que la désignation de M. X. était régulière.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la société La Voix du Nord, dont l'effectif est de plus de 1000 salariés, a contesté la désignation de M. X... par le syndicat national de la presse d'édition et de publicité Force ouvrière, comme délégué syndical, alors que ce syndicat en avait déjà désigné deux ;
Attendu que la société fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 7 février 2006) d'avoir validé cette désignation alors, selon le moyen :
1 / qu'une illégalité n'est pas créatrice de droit ; que dès lors que le jugement énonce que l'article C3 de la convention collective des ouvriers de la presse quotidienne régionale n'autorisait pas à la fois le syndicat métropole Nord et la CGT à désigner un délégué supplémentaire sur le fondement de ce texte pour la seule raison qu'ils auraient fait liste commune aux dernières élections, il n'en résultait pas un droit pour le syndicat FO de désigner à son tour un troisième délégué syndical ; qu'en statuant comme il l'a fait le tribunal d'instance a violé à la fois le principe d'égalité par fausse application, l'article L. 412-2 du code du travail et l'article C.3 de la convention collective précitée ;
2 / qu'une simple abstention ne vaut pas acceptation ; que si l'employeur n'a pas contesté dans le délai légal la seconde désignation d'un troisième délégué syndical par le syndicat Métropole Nord ou par la CGT, cette omission ne pouvait pas être qualifiée par le tribunal d'acceptation de la dite désignation ; que dès lors, en retenant l'application du principe d'égalité pour rejeter l'action de l'employeur tendant à faire respecter les dispositions de la convention collective, le tribunal a fait une fausse application de ce principe et violé les articles L. 412-2 du code du travail et C.3 de la convention collective précitée ;
Mais attendu que le tribunal, qui, contrairement aux allégations du moyen, a constaté que l'employeur avait accepté les désignations d'un troisième délégué par deux autres syndicats de l'entreprise sans que celle-ci soient justifiées par les dispositions conventionnelles alléguées, a exactement décidé que la désignation de M. X... était régulière ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société La Voix du Nord à payer à M. X... et au syndicat national de presse, d'édition et de publicité Force ouvrière la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724d9cd58014677418d96
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724d9cd58014677418d96.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 décembre 2006.
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