Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-41.604

Arrêt du 8 novembre 2006Pourvoi n° 05-41.604

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationDiscrimination syndicale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé le 3 octobre 1972 par les aciéries d'Imphy, en qualité de forgeron lamineur ; que son contrat de travail a été transféré en 1988 à la société Tecphy ; que s'estimant victime de discrimination syndicale, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts et de reclassification ;

Attendu que pour rejeter ces demandes, la cour dappel après avoir constaté qu'il résulte du panel produit par le salarié, composé de 18 salariés d'ancienneté comparable, engagés au même niveau, ayant le même métier et relevant de la même catégorie professionnelle, que celui-ci perçoit le salaire le plus faible, seuls quatre salariés étant encore au coefficient 215, retient que plusieurs entretiens font état d'un manque d'implication de l'intéressé dans son travail et dans les démarches de progrès, et d'un défaut d'information de l'encadrement sur ses départs en délégation ; que l'employeur démontre par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale, relevés par trois supérieurs hiérarchiques différents, que le salarié n'était apte ni à obtenir plus rapidement les coefficients qui lui ont été accordés, ni à se voir accorder judiciairement le coefficient 255 qu'il revendique ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut d'information de la hiérarchie lors de la prise des heures de délégation ne constituait pas un élément objectif étranger à l'exercice du mandat syndical, et qu'il résultait donc de ses constatations que la situation professionnelle de l'intéressé n'était pas la seule cause de la différence de traitement et de coefficient constatée, la cour dappel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société Aubert et Duval aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Aubert et Duval ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationContrat de travailSalaire / rémunérationDiscrimination syndicaleHeures de délégation

Identifiants documentaires

Identifiant source
613724dccd58014677418f81

Poursuivre la recherche