Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-60.215
Arrêt du 23 mai 2007Pourvoi n° 06-60.215
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que le syndicat SNAP informatique fait grief au jugement d'avoir annulé cette désignation pour des motifs pris de la violation de l'article L. 412-2 du code du travail.
- Réponse: Attendu que le tribunal qui a fait ressortir que l'établissement distinct "région parisienne" n'existait pas et que les mandats en cours de l'intéressé dans l'entreprise Imélios incluse dans l'unité économique et sociale n'avaient pas été révoqués a légalement justifié sa décision.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Versailles, 22 juin 2006) qu'une unité économique et sociale a été reconnue par jugement du tribunal d'instance de Versailles du 13 octobre 2005 entre la société Stéria et diverses autres sociétés dont la société Imélios qui employait M. X... ; que M. X... a été désigné le 21 février 2006 par le syndicat SNAP informatique, affilié au syndicat SNAP FO, comme délégué syndical de l'établissement "région parisienne" de cette unité économique et sociale ; que l'employeur a contesté cette désignation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le syndicat SNAP informatique fait grief au jugement d'avoir annulé cette désignation pour des motifs pris de la violation de l'article L. 412-2 du code du travail ;
Mais attendu que le tribunal qui a fait ressortir que l'établissement distinct "région parisienne" n'existait pas et que les mandats en cours de l'intéressé dans l'entreprise Imélios incluse dans l'unité économique et sociale n'avaient pas été révoqués a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137251bcd5801467741b069
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137251bcd5801467741b069.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 mai 2007.
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