Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-60.215

Arrêt du 23 mai 2007Pourvoi n° 06-60.215

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le syndicat SNAP informatique fait grief au jugement d'avoir annulé cette désignation pour des motifs pris de la violation de l'article L. 412-2 du code du travail.
  • Réponse: Attendu que le tribunal qui a fait ressortir que l'établissement distinct "région parisienne" n'existait pas et que les mandats en cours de l'intéressé dans l'entreprise Imélios incluse dans l'unité économique et sociale n'avaient pas été révoqués a légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Versailles, 22 juin 2006) qu'une unité économique et sociale a été reconnue par jugement du tribunal d'instance de Versailles du 13 octobre 2005 entre la société Stéria et diverses autres sociétés dont la société Imélios qui employait M. X... ; que M. X... a été désigné le 21 février 2006 par le syndicat SNAP informatique, affilié au syndicat SNAP FO, comme délégué syndical de l'établissement "région parisienne" de cette unité économique et sociale ; que l'employeur a contesté cette désignation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le syndicat SNAP informatique fait grief au jugement d'avoir annulé cette désignation pour des motifs pris de la violation de l'article L. 412-2 du code du travail ;

Mais attendu que le tribunal qui a fait ressortir que l'établissement distinct "région parisienne" n'existait pas et que les mandats en cours de l'intéressé dans l'entreprise Imélios incluse dans l'unité économique et sociale n'avaient pas été révoqués a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
6137251bcd5801467741b069

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137251bcd5801467741b069.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 mai 2007.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.