Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-41.808

Arrêt du 27 novembre 2007Pourvoi n° 06-41.808

Non publiéSalaire / rémunérationDiscrimination syndicaleAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2007:SO02434

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le traitement réservé à M. X. en ce qui concerne les heures de délégation et la prise en charge des frais de repas ne présentait pas un caractère discriminatoire, par rapport à d'autres salariés se trouvant dans la même situation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre de la discrimination syndicale, l'arrêt rendu le 16 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Attendu.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la Société routière du Mont-Ventoux, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société SACER Sud-Est, en 1985 ; qu'il exerce divers mandats représentatifs ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'attribution du coefficient 165 de la grille de classification de la convention collective applicable et de rappel de salaire correspondant alors, selon le moyen, que les juges sont tenus de motiver leur décision et ne peuvent se contenter d'une motivation de pure forme ; qu'il en résulte qu'ils ne peuvent procéder par la voie de simple affirmation sans justifier en fait de leur appréciation ; que pour déterminer si le salarié est en droit d'obtenir la classification conventionnelle qu'il revendique, les juges du fond doivent apprécier si les fonctions effectivement exercées par le salarié remplissent les conditions définies par la convention collective ; qu'en déboutant M. X... aux motifs qu'il ne remplissait pas les critères définis par la grille de classification de la convention collective des travaux publics sans donner la moindre précision factuelle sur les fonctions qu'il exerçait effectivement, alors pourtant qu'il en faisait une description circonstanciée dans ses écritures d'appel, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a recherché quelles étaient les fonctions réellement exercées par le salarié et a constaté que, rémunéré au coefficient 125, niveau II, de la convention collective en sa qualité de conducteur d'engins répandeurs de l'entreprise, il n'apportait aucune preuve de la réalisation de travaux complexes ou diversifiés impliquant une connaissance professionnelle confirmée, qu'il n'effectuait aucun travail complexe de sa spécialité, et qu'il n'était pas en mesure de lire et d'interpréter seul des plans d'exécution ou des instructions écrites, a pu décider que le salarié ne pouvait revendiquer l'application d'un coefficient et d'un niveau supérieurs ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 122-45, L. 412-2 du code du travail et 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes en dommages-intérêts pour discrimination, l'arrêt retient qu'en se bornant à affirmer que depuis 1999 sa carrière s'est curieusement arrêtée en raison de son activité syndicale, le salarié ne présente aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; que notamment, il ne justifie pas avoir eu des possibilités de promotion professionnelle, y compris par rapport à d'autres ouvriers, que ses activités syndicales auraient compromises ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le traitement réservé à M. X... en ce qui concerne les heures de délégation et la prise en charge des frais de repas ne présentait pas un caractère discriminatoire, par rapport à d'autres salariés se trouvant dans la même situation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre de la discrimination syndicale, l'arrêt rendu le 16 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société SACER du Sud-Est aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société SACER du Sud-Est à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationSalaire / rémunérationDiscrimination syndicaleAccord collectif / convention collectiveHeures de délégation

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2007:SO02434
Identifiant source
613726afcd58014677427a5f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726afcd58014677427a5f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 novembre 2007.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.