Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-42.286
Arrêt du 22 janvier 2008Pourvoi n° 06-42.286
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO00066
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que la distribution d'une note d'information par l'employeur n'était qu'une modalité pratique de diffusion de l'information relative à l'organisation de navettes supplémentaires, et que le refus du salarié de procéder au recensement des candidats potentiels que l'employeur avait demandé aux agents de maîtrise était sans fondement, a pu décider que la sanction infligée au salarié était justifiée et qu'elle n'était pas disproportionnée par rapport à la gravité de la faute commise.
- Réponse: D'où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa première branche, est pour le surplus non fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 24 février 2006), que M. X... a été engagé en 1989 par la société des transports départementaux de l'Indre, aux droits de laquelle vient la Société des transports en commun Castelroussins (ST2C) ; qu'il a été désigné représentant syndical au comité d'entreprise ; qu'il s'est vu infliger le 2 juin 2004 un avertissement pour avoir refusé de procéder, comme le lui demandait son supérieur hiérarchique, au recensement des volontaires pouvant assurer la conduite d'une navette instaurée à titre exceptionnel dans le cadre d'une foire-exposition ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à voir annuler l'avertissement et obtenir des dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-45, L. 412-2 du code du travail, 225-1 du code pénal que toute mesure prise par l'employeur en considération de l'appartenance ou de l'activité syndicale du salarié est nulle ; que l'exposant avait fait valoir que la sanction, qui avait été prise en considération de son activité syndicale, constituait une atteinte à ses fonctions syndicales ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans vérifier si la mesure avait été prise en considération de l'appartenance ou de l'activité syndicale du salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des textes susvisés ;
2°/ que ne constitue pas une faute le fait pour un salarié de ne pas répondre à une question d'un supérieur hiérarchique au motif qu'il attend une note d'information qui doit être diffusée par l'employeur comme celui-ci s'y était engagé lors d'une réunion du comité d'entreprise ; qu'en considérant néanmoins que le comportement du salarié était constitutif d'une faute, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40 et L. 122-43 du code du travail ;
3°/ qu'en ne recherchant pas si l'employeur ne s'était pas engagé à diffuser une note d'information à l'ensemble du personnel, si bien que le fait, pour le salarié, d'attendre cette diffusion, ne pouvait constituer une faute, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-40 et L. 122-43 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que le salarié n'a pas invoqué une discrimination syndicale devant la cour d'appel ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que la distribution d'une note d'information par l'employeur n'était qu'une modalité pratique de diffusion de l'information relative à l'organisation de navettes supplémentaires, et que le refus du salarié de procéder au recensement des candidats potentiels que l'employeur avait demandé aux agents de maîtrise était sans fondement, a pu décider que la sanction infligée au salarié était justifiée et qu'elle n'était pas disproportionnée par rapport à la gravité de la faute commise ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa première branche, est pour le surplus non fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO00066
- Identifiant source
- 613726b6cd58014677427d93
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726b6cd58014677427d93.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 janvier 2008.
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