Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-45.258

Arrêt du 4 mars 2008Pourvoi n° 06-45.258

Non publiéSalaire / rémunérationDiscrimination syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00422

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 septembre 2006), que M. X., engagé en 1970 par la société Lafarge emballage, devenue société Smurfit Kappa France, a exercé divers mandats de représentation des salariés et syndicaux à compter de 1974; que l'union locale CGT de Gisors et M. X. ont saisi en janvier 2005 la juridiction prud'homale en invoquant une discrimination syndicale.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Et attendu, ensuite, que l'employeur, qui a soutenu devant la cour d'appel que l'augmentation de salaire dont avait bénéficié M. X. en 2003 s'expliquait par l'actualisation de la grille de classification de l'entreprise, n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 septembre 2006), que M. X..., engagé en 1970 par la société Lafarge emballage, devenue société Smurfit Kappa France, a exercé divers mandats de représentation des salariés et syndicaux à compter de 1974 ; que l'union locale CGT de Gisors et M. X... ont saisi en janvier 2005 la juridiction prud'homale en invoquant une discrimination syndicale ;

Attendu que la société Smurfit Kappa France fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir condamnée à payer au salarié et à l'union locale CGT des sommes à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que ne saurait prétendre être la victime d'une discrimination, le salarié qui, bien que n'ayant pas eu la progression de carrière qu'il espérait, a eu, tout au long de son activité professionnelle, un salaire et une classification se situant dans la moyenne de ceux d'un groupe de salariés placés dans une situation identique à la sienne ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que si M. X... n'a certainement pas eu l'évolution de carrière qu'il espérait, il n'en restait pas moins qu'en comparaison des vingt-trois salariés entrés en même temps que lui dans l'entreprise et encore présents dans ses effectifs en 2004, il s'était toujours situé entre le 11e rang, son plus haut niveau, lequel a été atteint en 1975 et 1990 et le 16e rang, son plus bas niveau atteint une seule année en 1995 ; qu'en estimant que M. X... avait été victime d'une discrimination dans le déroulement de sa carrière quand il résultait de ses constatations qu'il avait toujours été et ce, depuis son embauche dans l'entreprise en 1970, dans la moyenne des salariés placés dans une situation comparable à la sienne, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-45 et 412-2 du code du travail ;

2°/ qu'en l'absence d'une rupture d'égalité, le simple fait pour un salarié de ne pas progresser ne saurait constituer une discrimination ; qu'en estimant que M. X... avait nécessairement été victime d'une discrimination dès lors qu'il était resté trente ans au même coefficient, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 122-45 et 412-2 du code du travail ;

3°/ que même en matière de discrimination, un même préjudice ne saurait être réparé deux fois ; qu'à supposer que M. X... ait effectivement été victime d'une discrimination, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que celui-ci a fait l'objet, en 2003, d'une augmentation de salaire "considérable" dont la cour d'appel a formellement retenu qu'elle avait eu pour objet de combler le regard pris par M. X... dans le déroulement de sa carrière ; qu'en allouant au salarié une somme de 80 000 euros à titre de dommages-intérêts quand elle avait ainsi constaté que l'employeur avait déjà réparé le préjudice prétendument subi par celui-ci du fait de la discrimination dont il s'affirmait la victime, la cour d'appel a violé les articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que M. X..., après avoir connu une progression rapide à ses débuts, avait, à compter de l'exercice de ses premiers mandats, stagné au même coefficient durant trente ans et perçu un salaire régulièrement en-dessous de la moyenne annuelle des salaires de sa catégorie, sans que l'employeur justifie par des éléments objectifs cette différence de traitement, a pu décider que l'intéressé avait fait l'objet d'une discrimination prohibée par l'article L. 412-2 du code du travail ;

Et attendu, ensuite, que l'employeur, qui a soutenu devant la cour d'appel que l'augmentation de salaire dont avait bénéficié M. X... en 2003 s'expliquait par l'actualisation de la grille de classification de l'entreprise, n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures ;

Que le moyen, mal fondé en ses deux premières branches, est irrecevable en sa troisième branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Smurfit Kappa aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Smurfit Kappa à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationDiscrimination syndicale

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00422
Identifiant source
613726bfcd5801467742812c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726bfcd5801467742812c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 mars 2008.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.