Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-45.318

Arrêt du 10 avril 2008Pourvoi n° 06-45.318

Non publiéHarcèlement moralDiscrimination syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00670

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 septembre 2006), que M. X., engagé en 1962 par la SNCF, en qualité d'apprenti, occupait, à son départ en retraite en décembre 2002, un poste d'agent de maîtrise qualification E, niveau 2, position 21; que s'estimant victime d'une discrimination syndicale et d'harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise et appréciant souverainement la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu, par.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 septembre 2006), que M. X..., engagé en 1962 par la SNCF, en qualité d'apprenti, occupait, à son départ en retraite en décembre 2002, un poste d'agent de maîtrise qualification E, niveau 2, position 21 ; que s'estimant victime d'une discrimination syndicale et de harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale alors, selon le moyen :

1°/ que pour retenir que M. X... avait bénéficié d'une promotion en moyenne tous les deux ans en début de carrière, puis tous les trois ans, et en déduire que cela ne dénotait pas un comportement discriminatoire de l'employeur, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur les circonstances, inopérantes, qu'il avait bénéficié 1°) en 1976, 1983, 1986, des échelons 5, 7, et 8, les échelons étant uniquement liés à l'ancienneté et non à la qualité du service ; 2°) du titre « d'attaché 5, niveau 4 » en 1987, qui ne constituait pas une promotion pour M. X... qui était, déjà, technicien entretien niveau 4 ; 3°) de la transposition en 1992 du grade de CMST à celui d'agent de maîtrise matériel principal (AMMP), qui résultait d'une simple modification de la grille appliquée à tous les agents, 4°) des indices A, B, C en 1977, 1982, 1985, et des positions 20 et 21 en 1999 et 2002, attribués «à l'ancienneté» tous les trois ans environ, les attributions «au choix» permettant de changer d'indice et de position tous les ans (manque de base légale au regard des articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail) ;

2°/ que la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par M. X... qui soutenait n'avoir obtenu la qualification d'attaché niveau 5 que 4 ans après l'obtention du diplôme qui permettait son attribution, à la différence de ses collègues qui l'avaient obtenu sans délai, si cette attribution tardive reposait sur des éléments objectifs et vérifiables étrangers à toute prise en considération de l'activité syndicale (manque de base légale au regard des articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail) ;

3°/ que la cour d'appel ne pouvait se borner à examiner le déroulement de carrière de M. X... et à constater qu'il avait obtenu une promotion en moyenne tous les deux ans en début de carrière, puis tous les trois ans, sans effectuer une étude comparative de sa progression de carrière avec celle des autres salariés non syndiqués ayant un diplôme et une ancienneté équivalents (même grief) ;

4°/ qu'enfin, la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer qu'elle avait acquis «la conviction» que l'absence de promotion de M. X... avait été fondée «sur des éléments objectifs» d'appréciation, sans préciser quels étaient ces éléments (même grief) ;

Mais attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise et appréciant souverainement la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu, par motifs propres et adoptés, que le diplôme obtenu par M. X... n'était pas adapté aux besoins de l'entreprise, ce dont son employeur l'avait avisé en temps utile, et que les salariés ayant atteint la qualification F ne se trouvaient pas dans une situation identique à la sienne ; qu'elle a pu décider que les éléments présentés par le salarié n'étaient pas de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination syndicale ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetHarcèlement moralDiscrimination syndicale

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00670
Identifiant source
613726c8cd58014677428475

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726c8cd58014677428475.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 avril 2008.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.